Rejet 24 mai 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23VE01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2023, N° 2003417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539369 |
Sur les parties
| Président : | Mme MORNET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' association Les familles richelaises c/ société Aviagen |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les familles richelaises a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de mettre en demeure la société Aviagen de régulariser la situation administrative de ses installations d’élevage de volailles situées sur le territoire de la commune de Braslou et ses environs.
Par un jugement n° 2003417 du 24 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023, 4 septembre 2023, 17 avril 2024, 13 septembre 2024, 6 octobre 2024, 17 octobre 2024, 19 décembre 2024 et 29 janvier 2025, l’association Les familles richelaises, représentée par Me Delalande, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’édicter un arrêté mettant en demeure la société Aviagen de déposer une demande d’autorisation environnementale pour l’ensemble de ses sites et de respecter sans délai, l’effectif initial de 9 000 volailles par site dans le respect des dispositions de l’article R. 512-48 du code de l’environnement, ou à titre subsidiaire de lui enjoindre d’édicter un arrêté mettant en demeure la société Aviagen de déposer de nouveaux dossiers de déclaration pour les modifications significatives apportées à chacune des installations, en application des dispositions de l’article R. 512-54 du même code, en assortissant cette mise en demeure d’une astreinte ;
4°) et de mettre à la charge d’une part de l’Etat et, d’autre part, de la société Aviagen, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n’a pas été signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le préfet était tenu de mettre en demeure la société Aviagen de régulariser sa situation et de déposer une autorisation environnementale en lieu et place des déclarations, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
- les deux installations d’élevage avicole situées sur le site du Valigon à Braslou, ainsi que les six sites exploités par la société Aviagen, compte tenu de leur connexité et de leur proximité, auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale unique, conformément aux dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et de l’article L. 512-8 du même code ;
- la décision de refus de mise en demeure de régulariser la situation de la société Aviagen méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que le préfet aurait dû exiger la réalisation d’une étude d’impact analysant les effets cumulés de ses installations sur l’environnement et notamment des nuisances, de la pollution des eaux par les nitrates, des risques d’incendie et de la proximité d’une zone naturelle protégée ;
- quand bien même les seuils ne seraient pas atteints, une évaluation environnementale aurait dû être exigée sur le fondement des dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement et de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone et des incidences notables sur cet environnement que peuvent avoir les installations déclarées ;
- à titre subsidiaire, compte tenu des modifications substantielles apportées aux installations, le préfet aurait dû exiger le dépôt de nouvelles déclarations en application de l’article R. 512-54 du code de l’environnement ainsi que la mise à jour des plans d’épandage ;
- le Conseil d’État doit être saisi, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de l’appréciation du périmètre du projet qui doit être appréhendé dans son ensemble au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- le projet de la société Aviagen doit être soumis à évaluation environnementale pour ses incidences notables sur la ressource en eau classée en zone de répartition des eaux au terme de l’examen au cas par cas imposé par la clause filet.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le syndicat mixte d’alimentation en eau potable Richelieu-Courcé, représenté par Me Berrezai, conclut au rejet de son appel en cause et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Les familles richelaises.
Il fait valoir que les conclusions tendant à ce qu’il soit appelé en cause et produise l’étude hydrogéologique des aires d’alimentation des captages de la commune de Braslou et un diagnostic des pressions agricoles sont irrecevables et non fondées.
Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2024, le 17 octobre 2024, le 21 janvier 2025 et le 12 février 2025, la société Aviagen, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Les familles A… une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
les observations de Me Loiseau pour la société Aviagen,
et les observations de Me Ligneau pour le syndicat mixte d’alimentation en eau potable Richelieu-Courcé.
Une note en délibéré, produite pour l’association Les familles richelaises, a été enregistrée le 21 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aviagen exploite depuis le début des années 2010 six sites d’élevage de poules pondeuses reproductrices filière chair, au sud-ouest du département d’Indre-et-Loire, sur les territoires des communes de Braslou (site de Valigon 1 et 2), de Marigny-Marmande (site des Ajoncs et de La Chesnaie ronde), de Luzé (site du petit Marigny) et de Jaulnay (site du Bois Morin), soumis au régime de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Elle a déposé plusieurs déclarations de modification des éléments des déclarations initiales de chacun de ces six sites entre août 2019 et novembre 2020, afin de porter l’effectif de volailles de 9 000 ou 12 000 à 24 000 ou 27 000 et d’informer pour certains de ces sites de la construction de nouveaux bâtiments avicoles. L’association Les familles richelaises a, par un courrier du 1er septembre 2020, demandé à la préfète d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la société Aviagen de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation environnementale d’exploiter portant sur l’ensemble de ses sites. La préfète d’Indre-et-Loire a, par une décision du 21 septembre 2020, rejeté cette demande. L’association Les familles richelaises demande à la cour d’annuler le jugement n°2003417 du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de la préfète d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la société Aviagen de régulariser sa situation :
4. Si la société soutient que la demande de l’association du 1er septembre 2020 et le rejet qui s’en est suivi le 21 septembre suivant ne peuvent avoir une incidence sur les déclarations de modification postérieures, à savoir la déclaration de modification du site Valigon 1 du 5 novembre 2020, et que cette demande, qu’il convient de qualifier de « tierce opposition » de l’association aux déclarations déposées, est manifestement hors délai au regard des dates des déclarations de modification s’échelonnant entre le 6 novembre 2019 et le 2 juin 2020, les conclusions d’annulation de l’association requérante porte non sur les décisions de non-opposition de la préfète aux déclarations de modification effectuées mais sur sa décision de refus de mettre en demeure la société de régulariser sa situation. La fin de non-recevoir de la société Aviagen tirée de l’irrecevabilité de ses conclusions ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la légalité du refus de la préfète d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la société Aviagen de régulariser sa situation :
5. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) ». L’article L. 181-1 de ce code dispose : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; (…) L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Aux termes de l’article L. 512-8 du même code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6. ». Aux termes de l’article R. 511-9 du même code : « La colonne « A » de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ». En vertu des rubriques 2111 et 3660 de l’annexe à cet article R. 511-9, sont soumis au régime de la déclaration, les élevages de volailles qui détiennent un nombre d’animaux équivalent supérieur à 5 000, au régime de l’enregistrement ceux qui détiennent un nombre d’emplacements supérieur à 30 000 et au régime de l’autorisation ceux qui détiennent un nombre d’emplacements supérieur à 40 000 volailles.
6. Si deux installations soumises à la législation relative aux installations classées se trouvent sur des sites distincts, ces installations peuvent être néanmoins regardées comme formant un élevage unique au regard d’un faisceau d’indices relatifs, notamment, à la distance entre les deux installations, à l’existence d’une communauté de moyens, à l’existence d’une même entité économique, à la gestion agronomique commune des effluents, à l’existence d’un plan d’épandage commun et aux nuisances vis-à-vis des tiers.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la notice d’incidence produite en appel, élaborée par le bureau d’étude SET environnement en mai 2024 à la demande de la société Aviagen, que les six installations exploitées par la même entité économique, la société Aviagen, sont réparties sur le territoire de quatre communes et situées à une distance les unes des autres qui varie de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Chacune de ces installations abrite des bâtiments d’élevage de volailles dont le nombre est compris entre 24 000 et 27 000 animaux équivalents. S’il existe une communauté de moyens entre ces installations, s’agissant notamment des fournisseurs et prestataires, chaque installation dispose de son personnel dédié et d’une gestion agronomique propre. S’agissant de la gestion des effluents, quand bien même ont été conclus, avec les exploitants agricoles, autant de contrats d’épandage que d’installations, le plan d’épandage est commun pour les sites de La Valigon 1 et 2, La Chesnais ronde et Le petit Marigny. Si la sensibilité du territoire au nitrate est avérée, les installations de Marigny-Marmande, de Luzé et de Jaulnay sont éloignées les unes des autres et le cumul des nuisances en ce qui concerne la gestion de l’eau, les odeurs, les transports, les risques incendie et les effluents n’est pas de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement dès lors qu’aucun prélèvement direct dans la nappe n’est prévu et alors que l’augmentation du nombre de volailles n’a pas d’incidence sur les plans d’épandage initiaux, les nouveaux effluents engendrés étant repris par une société pour être compostés et exportés. Toutefois, les installations de La Valigon 1 et 2 exploitées par la même société, situées sur le territoire de la même commune, eu égard à leur faible distance, de moins de 700 mètres, et à leur plan d’épandage commun, doivent être regardées comme formant un élevage unique. Dans ces conditions, le nombre d’emplacements de volailles cumulés des installations de Valigon 1 et Valigon 2 dépassant le seuil de 40 000, l’association appelante est seulement fondée à soutenir que la décision en litige doit être annulée en tant qu’elle refuse de mettre en demeure la société Aviagen de déposer une demande d’autorisation environnementale pour les sites de Valigon 1 et 2, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens s’agissant de ces deux installations.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-15 du code de l’environnement : « L’exploitant doit renouveler sa demande d’enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l’activité, en cas de modification substantielle du projet, qu’elle intervienne avant la réalisation de l’installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales. ». Aux termes de l’article R. 512-54 de ce code : « (…) II. – Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. S’il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. III. – Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales. ».
9. Si l’association soutient à titre subsidiaire que la préfète d’Indre-et-Loire aurait dû exiger le dépôt, pour les quatre installations de Marigny-Marmande, de Luzé et de Jaulnay, de nouvelles déclarations dès lors que les modifications apportées sont substantielles, la décision de refus en litige ne porte que sur la demande de qualifier ces installations d’élevage unique et partant de les soumettre à une autorisation environnementale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que l’association requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a refusé de faire droit à sa demande d’annulation de la décision du 21 septembre 2020 en tant que la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de mettre en demeure la société Aviagen de régulariser la situation administrative de ses installations d’élevage de volailles La Valigon 1 et 2 situées sur le territoire de la commune de Braslou.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « (…), lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code,(…), l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités (…). / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. » ;
12. Compte tenu des motifs de l’annulation prononcée par le présent arrêt, l’exécution de celui-ci implique nécessairement que soient mises en œuvre les mesures énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par suite, il y a lieu, pour la cour, de prescrire au préfet d’Indre-et-Loire de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Les familles richelaises, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aviagen et le syndicat mixte d’alimentation en eau potable Richelieu-Courcé demandent à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aviagen la somme que l’association Les familles richelaises demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 21 septembre 2020 est annulée en tant qu’elle refuse de mettre en demeure la société Aviagen de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale pour ses installations La Valigon 1 et 2.
Article 2 : Le jugement n° 2003417 du 24 mai 2023 du tribunal administratif d’Orléans est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de mettre en œuvre, à l’égard de la société Aviagen, les pouvoirs qu’il tient en particulier de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les familles richelaises, à la société Aviagen, au préfet d’Indre-et-Loire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
La présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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