Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2025, N° 2500457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 février 2025 portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2500457 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 février 2025 portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de la maintenir avec son fils au sein de leur hébergement et de procéder rétroactivement à l’octroi des conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait être refusé à son fils sans examen, au préalable, de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2500370 du
26 février 2025 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est intervenue en violation du droit d’asile et du droit de l’Union européenne, notamment de l’article 17-1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole le droit à la dignité reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 et le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de l’âge de son enfant.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
L’OFII, représenté par Me Riquier, a produit, le 5 novembre 2025, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 10 mars 2003, est entrée irrégulièrement en France le 10 juin 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé, le 22 juillet 2022, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
5 janvier 2024. Le 22 novembre 2024, elle a déposé une demande d’asile au nom de son fils B… C…, né le 1er août 2022. Par une décision du 30 décembre 2024, notifiée le 15 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande d’asile de Mme C…. Par un courrier du 2 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé Mme C… de la fin de son hébergement à compter du 31 janvier 2025. Mme C… a présenté un recours gracieux contre cette décision le 29 janvier 2025. Par une décision du 21 février 2025, le directeur territorial de l’OFII a reporté la fin de l’hébergement au 28 février 2025. Mme C… relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 521-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A… termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ». A… termes de l’article
L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ». Et aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
3. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article
L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
4. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf s’il est établi que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
5. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si que des craintes de persécution propres à l’enfant sont invoquées, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
6. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres à l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres à l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et que, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Selon l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Selon l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu ». A… termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». A… termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». A… termes de l’article R. 552-14 du même code : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C…, B… C…, est né le 1er août 2022, soit antérieurement à l’entretien dont a bénéficié l’appelante auprès de l’OFPRA, qui est déroulé le 20 décembre 2023, en présence de son enfant. Dès lors, les décisions prises par l’OFPRA le 5 janvier 2024 et par la CNDA le 30 décembre 2024 sont réputées avoir été édictées également à l’encontre de M. B… C… nonobstant le fait que Mme C…, qui au demeurant n’allègue pas de craintes de persécution propres à l’enfant, ait déposé une demande d’asile au nom de son fils le 22 novembre 2024. Par conséquent, l’hébergement de Mme C… et de son fils au titre de l’examen de leur demande d’asile a pris fin le 31 janvier 2025 en application des dispositions précitées de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu ces dispositions en prolongeant, par la décision en litige, cet hébergement jusqu’au 28 février 2025, à la suite de la demande gracieuse présentée par Mme C… le 29 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 21 février 2025 serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le
bien-fondé.
10. En troisième lieu, la décision en litige ne constitue pas une décision de refus ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
11. En quatrième lieu, par un jugement n° 2500306, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… C… et a enjoint à cette même autorité d’accorder rétroactivement, à compter du 6 février 2025, le bénéfice de ce dispositif à Mme C…, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur. La décision en litige du 21 février 2025, qui ne constitue pas une mesure d’exécution de la décision du 6 février 2025, ne méconnaît pas la portée de ce jugement, relatif uniquement au principe de l’octroi des conditions matérielles d’accueil et qui ne fait pas état de la date de la date à compter de laquelle l’hébergement de Mme C… doit cesser en application des dispositions de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lui, la décision en litige n’a pas eu pour effet de priver Mme C… du bénéfice des conditions matérielles d’accueil durant l’examen de sa demande d’asile et de celle de son fils, qui ont été définitivement rejetées le 30 décembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de solliciter l’asile et de l’article 17-1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont inopérants.
13. En sixième lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que la décision en litige, qui a pour objet d’informer Mme C… et son fils de la date de la fin de leur hébergement, n’a pas pour effet de priver effectivement l’appelante de son hébergement dès lors que son expulsion ne peut être ordonnée, à la demande de l’autorité administrative compétente, que par le juge des référés du tribunal administratif auquel il appartient de vérifier que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit à la dignité reconnu par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 et le Préambule de la Constitution de 1946 sont inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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