Rejet 23 décembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 23 décembre 2024, N° 2300147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919998 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
Par un jugement n° 2300147 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guillaume-Matime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle contribue, à hauteur de ses ressources, à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure de nationalité française ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fait obstacle à son éloignement dès lors qu’elle devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’elle encourrait à Haïti ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 24 février 1976, déclare être entrée en France le 24 juillet 2004. L’intéressée réside à Saint-Martin avec son époux et leurs trois filles nées sur le territoire national. Le 27 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 14 août 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à
l’article L. 412-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui résidait en France depuis près de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué, est mère de trois enfants nées à Saint-Martin en 2005, 2007 et 2012, dont les aînées, désormais majeures, ont acquis la nationalité française en mars et novembre 2022. Il ressort des nombreux éléments versés en appel, et en particulier des certificats de scolarité produits, que ses filles résident avec leur mère depuis au moins l’année 2010 et qu’elles vivaient toujours au domicile familial à la date de l’arrêté litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a assumé les frais de logement de la famille depuis 2013, ainsi que les frais de scolarité, d’assurance et de restauration scolaire de ses enfants entre 2011 et 2023. Elle a également pris en charge les frais de santé de ses filles qui ne faisaient pas l’objet d’un remboursement dans le cadre de l’aide médicale d’État dont elles bénéficiaient au même titre que leur mère. Enfin, les avis de non-imposition produits par l’appelante au titre des années de 2015 à 2023 confirment que ses trois enfants sont à sa charge. Par suite, et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’intéressée participait à l’éducation de ses enfants de nationalité française et à leur entretien à hauteur des moyens dont elle disposait, et remplissait, en conséquence, les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à l’attribution d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. De plus, eu égard à l’importante durée du séjour en France de l’intéressée et au fait que ses trois enfants sont nées en France et y ont suivi toute leur scolarité, cet arrêté porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation de la décision attaquée implique
que le représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par cette dernière à l’occasion de la première instance et de la présente procédure d’appel.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Saint-Martin et l’arrêté du 14 août 2023 du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme globale de 2 000 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant le tribunal et de l’instance d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A… , au ministre de l’intérieur et au préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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