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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 10 mars 2025, N° 2500263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500263 du 10 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A…, représenté par Me Dejoie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion du 10 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 29 décembre 1993, est entré sur le territoire du département de Mayotte au moins en 2001, année de sa première scolarisation en France. Après avoir résidé sans interruption sur ce territoire, il a obtenu en 2016 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été renouvelé jusqu’au 9 mai 2020. M. A… déclare avoir quitté Mayotte et rejoint le département de La Réunion en 2020, sans avoir sollicité, au préalable l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code précité. Le 18 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la gendarmerie à Saint-Benoît, à La Réunion. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’État dans le département de La Réunion, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… soutient être arrivé à La Réunion en 2020, il ne produit aucun élément de nature à établir sa durée de séjour. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a résidé régulièrement dans le département de Mayotte de 2016 à 2020, territoire dans lequel il a effectué l’ensemble de sa scolarité depuis 2001 et où il a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle à la profession de carreleur mosaïste, ces circonstances ne sont pas de nature à établir son intégration dans le département de La Réunion. Par ailleurs, bien que M. A… soit hébergé à Saint-Benoît de La Réunion, au domicile de sa mère, qui est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’en 2034, et de son beau-père, de nationalité française, cette situation n’est pas à elle seule, de nature à caractériser le transfert des intérêts de l’appelant de Mayotte vers La Réunion alors qu’il n’exerce, dans ce département, aucune activité et qu’il ne fait état que d’une relation sentimentale récente avec une ressortissante française. Enfin, M. A… n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses cinq frères et sœurs qui résident régulièrement en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a bénéficié, entre 2016 et 2020, d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner uniquement sur le territoire de Mayotte, il est entré sur le territoire de La Réunion sans disposer de l’autorisant spéciale prévue par les dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors qu’il ne dispose plus d’aucun titre de séjour, il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation à La Réunion. Cette situation est de nature à établir qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de caractérisation d’un tel risque doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 8, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en litige n’est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour les motifs exposés au point 4, M. A… n’établit pas le transfert du centre de ses intérêts à La Réunion. En outre, les membres de sa famille qui résident en France étant de nationalité comorienne, ils sont susceptibles de lui rendre visite dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle serait disproportionnée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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