Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 mai 2025, N° 468262 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920002 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Bordeaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure initiale devant la cour :
Mme B… E… et M. A… D… ont demandé à la présente cour d’annuler le jugement n° 1904048 du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant d’une part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à leur verser respectivement des provisions de 10 000 euros et 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, et d’autre part, à ce que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer les préjudices de Mme E….
Par une ordonnance n° 21BX04508 du 29 mars 2022, la présidente-assesseure de
la 2ème chambre de la présente cour a rejeté leur requête.
Par une décision n° 468262 du 23 mai 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme E… et M. D…, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure après renvoi devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 7 juillet et 23 septembre 2025, Mme E… et M. D…, représentés par Me Giard, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux et la SHAM à indemniser les préjudices subis par Mme E… à hauteur de la perte de chance de 90 % ;
3°) d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices de Mme E… ;
4°) de condamner le CHU de Bordeaux et la SHAM à verser à Mme E… et M. D… des provisions respectives de 30 000 euros et de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
5°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM une somme
de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le retard de diagnostic est fautif, et
le CHU de Bordeaux doit être condamné à indemniser ses préjudices à hauteur de 90 % ;
Sur les préjudices :
- dès lors que l’expert a estimé que la consolidation de l’état de santé de
Mme E… pourrait être fixée à cinq ans après la fin du traitement, soit dans le courant de l’année 2022, une nouvelle expertise est nécessaire afin d’évaluer les préjudices après consolidation ;
- eu égard à l’importance des préjudices évalués par le premier expert, ils sont fondés à demander des provisions à hauteur de 30 000 euros pour Mme E… et de 2 000 euros pour M. D….
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête de Mme E… et M. D….
Par deux mémoires, enregistrés les 26 août et 25 septembre 2025, le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance, venant aux droits de la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de Mme E… et M. D….
Ils soutiennent que :
- l’expert n’a retenu aucune faute dans la prise en charge de la patiente ni l’indication thérapeutique ;
- il s’agit d’un acte médical non fautif et non prévisible ; le retard de diagnostic du sarcome n’était pas évitable ;
- la perte de chance ne peut être fixée à 90 % compte tenu des difficultés à diagnostiquer un sarcome utérin et du fait qu’il n’est pas certain qu’une hystérectomie aurait été pratiquée dès le mois de décembre 2014.
Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de Mme Héloïse Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giard, représentant Mme E… et M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a été prise en charge au pôle d’imagerie médicale de l’hôpital Saint-André relevant du CHU de Bordeaux pour l’exploration d’un utérus polyfibromateux et a ensuite subi dans ce dernier établissement une intervention d’embolisation, le 17 décembre 2014. Lors de la dernière visite de contrôle, le 24 mars 2016, le médecin a constaté une bonne régression des fibromes avec un aspect de dévascularisation à l’échographie, et a évoqué une adénomyose, détectable sur l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le même jour, afin d’expliquer les douleurs et les saignements dont se plaignait la patiente. Le 27 juin 2016, Mme E… a consulté dans une clinique en raison de la persistance de ses douleurs. Une hystérectomie totale lui a alors été proposée compte tenu de la taille de l’utérus et de son caractère adénomateux. L’intervention a été pratiquée le 18 juillet 2016. Le compte-rendu anatomopathologique a conclu à un sarcome utérin de stade avancé (stade III). Estimant que le diagnostic tardif de ce sarcome était imputable au CHU, Mme E… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 12 juin 2017. L’expert, qui a déposé son rapport le 5 janvier 2018, a conclu que l’indication d’embolisation des fibromes était justifiée, que la prise en charge de la patiente avait été attentive et conforme aux recommandations professionnelles, et que le retard de diagnostic n’était pas fautif dans la mesure où le sarcome utérin est rare et très difficile à diagnostiquer. Après avoir présenté une réclamation préalable au CHU de Bordeaux, Mme E… et M. D…, son compagnon, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation, à titre principal, de l’ONIAM, et à titre subsidiaire, de l’hôpital, à leur verser les sommes respectives de 91 907,50 euros et de 30 000 euros en réparation des préjudices en lien avec le retard de diagnostic du sarcome. Par un jugement n° 1904048 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21BX04508 du 29 mars 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l’annulation de ce jugement. Par une décision n° 468262 du 23 mai 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme E… et M. D…, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la présente cour.
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ». En vertu de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
En ce qui concerne les fautes du CHU :
4. En premier lieu, Mme E… soutient qu’en recourant à une embolisation des fibromes dont elle souffrait, le chef de service du pôle d’imagerie médicale du CHU de Bordeaux aurait commis une faute. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C…, que le recours à cette technique, dans un premier temps, était justifiée dès lors que l’intéressée ne souhaitait pas d’hystérectomie compte tenu de son projet de grossesse. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’en procédant à une embolisation, le médecin du CHU aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, que dans le cadre du suivi post-opératoire dont a bénéficié Mme E…, et en raison de la récidive rapide et inhabituelle de ses douleurs et métrorragies, le chef de service du pôle d’imagerie médicale l’a revue à plusieurs reprises au cours des années 2015 et 2016, mais qu’il n’a pas été en mesure de déterminer avec exactitude l’origine de ses douleurs abdomino-pelviennes. Celles-ci s’avérant de plus en plus invalidantes, l’intéressée a finalement consulté un chirurgien gynécologue au sein d’une clinique privée en juin 2016, lequel lui a proposé, eu égard au caractère volumineux et adénomateux de son utérus, une hystérectomie totale inter-ovarienne. À la suite de l’analyse histologique des tissus en juillet 2016 lui a alors été diagnostiqué un carcinome utérin de stade III. Or, en présence d’une récidive, sur une longue période, des douleurs et des saignements de Mme E… et de l’impossibilité, malgré plusieurs consultations et examens complémentaires, d’en déterminer la cause et le traitement approprié, il appartenait au médecin radiologue du CHU, dans le cadre du suivi post-opératoire de l’intéressée dont il était en charge, de l’orienter vers un gynécologue. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’anomalie détectable lors des visites de contrôle réalisées dans le cadre de ce suivi, en s’abstenant d’effectuer des démarches pour s’assurer le concours approprié de confrères compétents en gynécologie, alors au surplus que Mme E… avait déjà souffert d’un cancer du sein en 2001 et qu’elle était sous hormonothérapie, ce médecin a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux.
6. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du Dr C…, que si l’intéressée avait été rapidement orientée vers un chirurgien gynécologique et si celui-ci avait décidé une hystérectomie en novembre 2014, le sarcome utérin aurait été découvert à un stade précoce, au lieu d’un stade avancé. L’expert souligne également que le type histologique étant de bon pronostic, elle n’aurait probablement subi qu’une hystérectomie avec annexectomie bilatérale, sans séquelle, si ce n’est la perte de son utérus. Or, Mme E… a souffert d’un cancer avancé au stade III, lequel a nécessité une hystérectomie par laparotomie, qui n’a pas permis de retirer l’intégralité de la tumeur, et l’administration de traitements lourds, dont elle conserve des séquelles. En conséquence, ce retard de diagnostic, qui n’a pas permis de recourir précocement à une hystérectomie alors que la rapidité du diagnostic et donc l’administration d’un traitement est un facteur essentiel du pronostic, a fait perdre à Mme E… une chance d’échapper aux séquelles dont elle reste atteinte.
7. Toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter ce dommage.
8. À cet égard, l’expert a indiqué, en réponse à un dire présenté le 3 janvier 2018 par l’avocat de l’appelante, que la perte de chance pour Mme E… d’éviter les séquelles dont elle est atteinte, était « de l’ordre de 90 % ». Cependant, il a souligné que l’éventualité d’un diagnostic précoce était très improbable, tant eu égard à la difficulté à l’établir qu’à la réticence de la requérante à accepter une hystérectomie compte tenu de son désir de grossesse. Il n’a par ailleurs étayé ses conclusions concernant le taux de perte de chance mentionné par aucun élément médical en oncologie. L’état de l’instruction ne permet ainsi pas à la cour de déterminer avec exactitude le taux de perte de chance applicable au présent litige. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits de Mme E… et de M. A… D… à obtenir réparation des préjudices liés au traitement du cancer de l’utérus de cette dernière ainsi que le versement de provisions, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
9. En dernier lieu, Mme E… ne conteste pas en appel, que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas en l’espèce, réunies. Par suite, l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
dÉcide :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Avant de statuer sur l’appel de Mme E… et M. D…, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire en présence de Mme E… et de M. D…, du CHU de Bordeaux et de la CPAM de la Gironde.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme E…, du rapport de l’expertise du Dr C…, de convoquer et entendre les parties, ainsi que de procéder à un examen médical de
Mme E… ;
2°) indiquer si la faute du CHU de Bordeaux retenue, soit le retard de diagnostic du sarcome utérin qu’elle présentait, a eu une incidence sur les modalités de traitement de sa pathologie, en précisant si, au vu de la littérature médicale disponible à l’époque et des spécificités de la situation de Mme E…, cette faute lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un traitement médical moins lourd et de survivre à cette pathologie ;
3°) quantifier cette perte de chance, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique pertinents ;
4°) dire si l’état de Mme E… est consolidé en précisant la date de consolidation ; à défaut, proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée ;
5°) décrire, dans les conditions fixées ci-dessous et sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l’étendue des préjudices ayant résulté, pour
Mme E…, du traitement tardif de son carcinome utérin, en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée sans retard de diagnostic ; d’évaluer les préjudices en lien avec le retard de diagnostic du sarcome utérin :
a) préjudices patrimoniaux :
- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé et frais divers, besoins d’assistance par une tierce personne dont la nature et le volume horaire seront précisés, pertes de gains professionnels au regard des arrêts et aménagements de travail ;
- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : dépenses de santé et frais divers, besoin d’assistance par une tierce personne dont la nature et le volume seront précisés, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, le cas échéant, frais de logement et de véhicule adaptés ;
b) préjudices extra patrimoniaux :
- préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire (avec leurs dates de début et de fin et les taux correspondants), souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire ;
- préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent (en précisant les éléments constitutifs de ce déficit), préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice d’établissement ;
6°) d’apporter tous autres éléments estimés utiles à l’évaluation du taux de perte de chance et des préjudices de Mme E….
7°) apporter à la cour tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressée.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code
de justice administrative, l’expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par
le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… et M. A… D…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Une copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, de en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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