Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 janvier 2025, N° 2306555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi résultant de la durée de la procédure de régularisation et de l’illégalité de la décision de rejet prise à son encontre.
Par un jugement n° 2306555 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi résultant de la durée de la procédure de régularisation et de l’illégalité de la décision de rejet prise à son encontre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a commis une faute en ne lui accordant pas un titre de séjour dès sa première demande alors que sa situation médicale justifiait sa régularisation ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landete, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né e 27 octobre 1980, est entré en France le 15 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Atteint d’une dystrophie musculaire des ceintures responsable d’un déficit moteur des quatre membres, il a déposé, le 22 octobre 2019, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2022. Le 3 janvier 2023, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde a fait droit à cette demande et a délivré à M. A… un titre de séjour valable jusqu’au 20 mars 2024. Par un arrêt du 20 juin 2023, la présente cour a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur l’appel interjeté par M. A… contre le jugement du 4 avril 2022, devenu, par suite, définitif. Le 1er août 2023, M. A… a demandé au préfet de la Gironde la réparation de ses préjudices en lien avec sa procédure de régularisation. Une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2023 dont il a sollicité le même jour la communication des motifs.
2. M. A… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi résultant de la durée de la procédure de régularisation et de l’illégalité de la décision de rejet prise à son encontre.
3. Ainsi qu’exposé au point 1, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2022, rejetant la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, est devenu définitif. En conséquence, l’appelant ne saurait prétendre utilement que le refus de délivrance de ce titre de séjour serait entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’État. Au demeurant, la circonstance que, par un arrêté postérieur, le préfet a décidé de lui délivrer, sur un autre fondement, un titre de séjour n’est pas susceptible de révéler l’illégalité dont aurait été entaché l’arrêté du 28 janvier 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-assesseur,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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