Rejet 19 octobre 2023
Rejet 19 novembre 2024
Rejet 3 décembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 23BX03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2024, N° 2206013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2200039, la société Camping Club d’Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les titres de recettes nos 2581 à 2592 émis à son encontre le 5 novembre 2021 par la commune d’Arcachon pour un montant total de 55 466,19 euros et de la décharger de cette somme.
Par une requête enregistrée sous le n° 2206013, la société Camping Club d’Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les titres de recettes nos 1321, 1322, 1324 à 1328, 1335, 1336, 1340, 1342 et 1343 émis à son encontre le 22 juillet 2022 par la commune d’Arcachon pour un montant total de 83 931,84 euros et de la décharger de cette somme.
Par des jugements n° 2200039 du 19 octobre 2023 et n° 2206013 du 19 novembre 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, sous le n° 23BX03066, la société Camping Club d’Arcachon, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2200039 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler les titres de recettes nos 2581 à 2592 émis à son encontre le 5 novembre 2021 par la commune d’Arcachon pour un montant total de 55 466,19 euros ;
de la décharger de cette somme ;
de mettre à la charge de la commune d’Arcachon le versement de la somme de 3 000euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres en litige sont entachés d’incompétence ;
- ils n’ont pas été signés, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration issues de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ils sont insuffisamment motivés faute d’indiquer les bases de leur liquidation et le détail des sommes dues, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le fondement de la créance n’est pas justifié ; la convention de délégation de service public ne justifie pas le montant de la redevance dont le paiement est recherché par l’émission de ces titres de recettes : elle méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la commune d’Arcachon, représentée par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mise à la charge la société Camping d’Arcachon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25BX00119, la société Camping Club d’Arcachon, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2206013 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler les titres de recettes nos 2581 à 2592 émis à son encontre le 5 novembre 2021 par la commune d’Arcachon pour un montant total de 55 466,19 euros ;
de la décharger de cette somme ;
de mettre à la charge de la commune d’Arcachon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres en litige sont entachés d’incompétence ;
- ils n’ont pas été signés, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration issues de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ils sont insuffisamment motivés faute d’indiquer les bases de leur liquidation et le détail des sommes dues, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le fondement de la créance n’est pas justifié ; la convention de délégation de service public ne justifie pas le montant de la redevance dont le paiement est recherché par l’émission de ces titres de recettes : elle méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 octobre 2025 la commune d’Arcachon, représentée par la Sarl Boissy avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Camping Club d’Arcachon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de conclusions et de moyens dirigés contre le jugement contesté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrant, représentant la société Camping Club d’Arcachon, et de Me Dubois, représentant la commune d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat de délégation de service public du 26 janvier 2010, la commune d’Arcachon a confié l’exploitation de son camping municipal à la société Camping Club d’Arcachon. Le 5 novembre 2021, la commune d’Arcachon a émis à l’encontre de la société Camping Club d’Arcachon douze titres exécutoires pour un montant total de 55 466, 19 euros pour le paiement de la part variable de la redevance d’occupation du domaine public due en exécution de cette convention au titre de l’année 2020. Le 22 juillet 2022, la même commune a émis à l’encontre de la même société douze autres titres exécutoires pour un montant total de 83 931,84 euros pour le paiement de la part variable de la même redevance d’occupation due au titre de l’année 2021.
Par la requête enregistrée sous le n° 23BX03066, la société Camping Club d’Arcachon relève appel du jugement n° 2200039 du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des douze titres exécutoires émis à son encontre le 5 novembre 2021 pour un montant total de 55 466,19 euros et à la décharge de cette somme.
Par la requête enregistrée sous le n° 25BX00119, la même société relève appel du jugement n° 2206013 du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des douze titres exécutoire émis à son encontre le 22 juillet 2022 pour un montant total de 83 931,84 euros et à la décharge de cette somme.
Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX03066 et 25BX00119 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25BX00119 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code, la requête présentée par la société Camping Club d’Arcachon ne contient l’énoncé d’aucun fait, ni l’exposé d’aucun moyen à l’appui des conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis à son encontre le 22 juillet 2022 et tendant à la décharge de la somme de 83 931,84 euros. Aucun mémoire complémentaire n’a été présenté avant l’expiration du délai d’appel. Dès lors, la requête n’est pas recevable.
Sur la requête n° 23BX03066 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable lors de la signature du contrat de délégation de service public : « (…) / Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. (…) ». À supposer que la convention ne justifie pas les montants et modes de calcul des redevances versées par le délégataire au délégant, une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n’affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n’est pas de nature à justifier, en l’absence de toute autre circonstance particulière, que l’application de ce contrat soit écartée.
L’article 25 de la convention du 26 janvier 2010 prévoit que la redevance due par le délégataire pour l’occupation du camping municipal est composée d’une part fixe annuelle de 96 000 euros TTC et d’une part variable représentant, chaque année, 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe de la délégation. Il résulte de l’instruction que le montant de la redevance d’occupation et d’utilisation du domaine public constituait un critère pour la sélection du délégataire de la convention d’exploitation du camping municipal de la commune d’Arcachon et que les montants et modes de calcul des parts fixes et variables de la redevance ici en litige figuraient donc dans l’offre faite par la société Camping Club Arcachon lors de l’attribution du contrat. De plus, cette offre figure parmi les documents annexes listés par l’article 50 de cette convention. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la créance en litige procèderait de l’exécution d’une convention conclue en méconnaissance des prescriptions précitées de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En second lieu, à la suite d’un avenant n° 3 du 26 mai 2016, les modalités de paiement de la redevance mentionnée au point précédent, qui devait initialement être payée annuellement à chaque date anniversaire et faire l’objet d’acomptes trimestriels payables d’avance, ont été modifiées dans le sens d’une mensualisation des paiements. La seule circonstance que les titres en litige ont tous été émis le 5 novembre 2021 est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la créance dès lors que les sommes étaient toutes intégralement exigibles.
En ce qui concerne la régularité en la forme des titres litigieux :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 2 du décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : « Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information concourt à l’élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction générale de la modernisation de l’Etat. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique. »
Il résulte de l’instruction que les extraits des titres de recettes émis à l’encontre de la société Camping Club d’Arcachon et adressés à cette dernière comportaient les nom, prénom et qualité de l’adjoint aux finances du maire d’Arcachon, M. B… A…, mais ne comportaient pas la signature de ce dernier. Il résulte également de l’instruction que le bordereau n° 232 récapitulant ces titres de recettes a été signé électroniquement par cet adjoint par l’utilisation d’un procédé XAdES (XML Advanced Electronic Signature) référencé au sein du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, disponible sur le site internet de cette agence. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par la commune d’Arcachon est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 13. La société Camping Club d’Arcachon n’apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Il résulte par ailleurs de l’arrêté du maire de la commune du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à M. A… que ce dernier avait compétence pour signer tous les actes en matière d’affaires financières et notamment l’ordonnancement des dépenses et des recettes prévues au budget de la ville et des budgets annexes.
Par suite, les titres exécutoires litigieux ne sont pas entachés d’incompétence de leur auteur.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 24 du titre 1er du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux créances émises par les collectivités territoriales : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de l’instruction que chacun des titres de recettes en litige indique, dans sa partie « Objet », qu’il porte sur la redevance variable sur le chiffre d’affaires 2020 en vertu de l’article 25 de la délégation de service public du 26 janvier 2010 au titre du mois concerné et que son montant est égal à 5 % du chiffre d’affaires soit 5 % de 1 109 323,77 euros. Les titres mentionnent ainsi les éléments de nature à permettre au débiteur de déterminer les bases de leur liquidation et de comprendre l’objet de la créance. La société Camping Club Arcachon, qui ne conteste par ailleurs pas que la commune a retenu à bon droit la somme de 1 109 323,77 euros comme base de calcul de la part variable de la redevance dont elle devait s’acquitter, n’est pas fondée à soutenir qu’il devait être fait mention, dans les bases de liquidation des titres en litige, des éléments sur la base desquels ce chiffre d’affaires a été retenu. Dans ces conditions, et alors que le bordereau n° 232 n’avait pas à être accompagné de pièces justificatives, le moyen tiré du défaut de motivation des titres exécutoires doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance dans l’affaire enregistrée sous le n° 23BX03066, que la société Camping Club d’Arcachon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Camping Club d’Arcachon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Camping Club d’Arcachon le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arcachon et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Camping Club d’Arcachon sont rejetées.
Article 2 : La société Camping Club d’Arcachon versera à la commune d’Arcachon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Camping Club d’Arcachon et à la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
S.Gueguein
La présidente,
K.Butéri
La greffière,
A.Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élus ·
- Germain ·
- Commune ·
- Majorité ·
- Droit de réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Conseiller municipal ·
- Maire
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien immobilier ·
- Justice administrative ·
- Biens
- Syndicat ·
- Martinique ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote par correspondance ·
- Organisation syndicale ·
- Bulletin de vote ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Martinique ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote par correspondance ·
- Organisation syndicale ·
- Comités ·
- Décret
- Camping ·
- Recette ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
- Camping ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Maire ·
- Préjudice moral ·
- Rejet ·
- Exclusion
- Domaine public ·
- Martinique ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Parcelle ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Littoral ·
- Négociation internationale ·
- Clôture
- Canalisation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Public ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune agriculteur ·
- Installation ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Période de stage ·
- Durée ·
- Service
- Autorisation de défrichement ·
- Martinique ·
- Parcelle ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque naturel ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.