Rejet 5 octobre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 23BX02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 octobre 2023, N° 2204853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989548 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 22 septembre 2021 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser son licenciement pour inaptitude, a retiré sa décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail par l’association F…, et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2204853 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2023 et les 3 mars, 4 avril et 15 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 14 octobre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B…, représenté par Me Bach, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 22 septembre 2021 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser son licenciement pour inaptitude, a retiré sa décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail par l’association E…, et a autorisé son licenciement ;
d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer la demande d’autorisation de le licencier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la convocation du comité social et économique est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué en qualité de représentant syndical ;
- l’ordre du jour du comité social et économique ne faisait pas mention de sa qualité de représentant syndical ni de sa désignation comme conseiller du salarié ;
- la décision est entachée d’une erreur de procédure dès lors que le médecin-inspecteur du travail n’a pas été consulté ;
- compte tenu des discriminations dont il faisait l’objet, le ministre a commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande de licenciement était sans lien avec son mandat ;
- cette décision procède au retrait de la décision ministérielle implicite du 16 mars 2022 sans démontrer son illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024 et le 2 avril 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 23 septembre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association E… (…), représentée par Me Rizzotto, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures déposées en première instance qu’il produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
- et les observations de Me Bach, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B…, représenté par Me Bach, a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, recruté le 8 janvier 2007 par l’association girondine des activités protégées par contrat à durée indéterminée en tant que chef de service de l’établissement de service d’aide par le travail (ESAT) D…, a été promu directeur-adjoint de cet établissement en 2009. A compter du 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à l’association E… (…), dont l’objet consiste à développer des actions favorisant la promotion, la prévention, l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle pour les personnes handicapées qu’elle accompagne et qui emploie 250 salariés. M. B… a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er mars 2016. Il a été placé en congé de maladie à compter du 29 mars 2018. Le 21 octobre 2019, il a été désigné délégué syndical par la CGT. Le 12 décembre 2019, il a été élu membre suppléant au comité social et économique. Le 17 décembre 2019, il a de nouveau été désigné délégué syndical par la CGT. Le 6 juillet 2021, il a acquis un mandat de conseiller du salarié. À l’issue de la visite de reprise du 18 mai 2021, et après une étude de poste réalisée le 22 avril 2021, le médecin du travail a déclaré l’intéressé inapte à reprendre son poste de travail avec la mention « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par un courrier du 2 juin 2021, le même médecin du travail a précisé que l’inaptitude médicale de M. B… concernait l’ensemble des postes de travail des douze établissements composant l’association …. Après avoir procédé à la consultation du comité social et économique, l’association … a demandé l’autorisation de licencier M. B… à l’inspecteur du travail qui, par une décision du 22 septembre 2021, lui a opposé un refus. Sur recours hiérarchique de l’association employeur, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision du 22 juin 2022, retiré la décision implicite de rejet née le 16 mars 2022 du silence gardé par l’administration, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 22 septembre 2021 et a autorisé le licenciement de l’intéressé. M. B… relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 22 juin 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail applicables à la date de la décision en litige ne prévoient plus la saisine pour avis du médecin inspecteur du travail. Le moyen tiré du vice de procédure est donc inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2143-22 du code du travail : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique ». Aux termes de l’article L. 2315-29 du même code : « L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. / Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. ». D’autre part, aux termes de l’article 3.2.2 du règlement intérieur du comité social et économique : « (…) Rédaction conjointe de l’ordre du jour avec le Président du Comité Social et Économique dans les conditions légales (…) ». Aux termes de l’article 3.3.6 de ce règlement intérieur : « L’ordre du jour est fixé conjointement par le Président et le secrétaire du comité social et économique. En cas de désaccord, l’une ou l’autre des parties peuvent maintenir les sujets qu’ils souhaitent voir traiter au C.S.E. Le Président et le secrétaire du Comité Social et Économique se contactent si possible au moins 7 jours avant la tenue de la réunion pour déterminer l’ordre du jour ».
M. B… soutient que l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique se prononçant sur le projet de licenciement n’a pas été élaboré conjointement entre le président et le secrétaire. Toutefois, la circonstance que l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique du 8 juillet 2021 sur le projet de licenciement de l’intéressé ait été fixé unilatéralement par l’employeur est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement dès lors que la consultation du comité d’établissement sur le projet de licenciement devait être inscrite de plein droit à l’ordre du jour de cette réunion par application des dispositions précitées du code du travail auxquelles renvoient les dispositions du règlement intérieur dudit comité social et économique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que tout licenciement envisagé par l’employeur d’un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité social et économique, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l’avis du comité social et économique. Il appartient à l’employeur de mettre ce comité à même d’émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l’objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l’occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l’ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l’identité du salarié visé par la procédure, sur l’intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’apprécier si l’avis du comité social et économique a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée.
D’une part, il est constant que M. B… avait été désigné en qualité de délégué syndical par la CGT le 21 octobre 2019, puis élu le 12 décembre 2019 en qualité de membre suppléant du collège des salariés auprès du comité social et économique, et qu’il a de nouveau été désigné en qualité de délégué syndical le 17 décembre 2019. Il est également constant que ni l’ordre du jour du comité social et économique du 8 juillet 2021 ni le procès-verbal de cette séance ne font mention de ce que M. B… était devenu, par l’effet des dispositions citées au point 3 de l’article L. 2143-22 du code du travail, représentant syndical au comité social et économique du fait de sa désignation comme délégué syndical.
D’autre part, M. B… soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance du comité social et économique du 8 juillet 2021 au motif notamment qu’il n’a pas été convoqué en qualité de représentant syndical au comité social et économique selon les formes prévues par le règlement intérieur de la société et qu’il n’avait pas accès à sa messagerie professionnelle.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été dûment informé de la tenue et de l’objet de la réunion du comité social et économique du 8 juillet 2021 par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 2 juillet précédent, qu’il a choisi de ne pas se rendre à cette séance du comité social et économique et a préféré y faire lire un courrier qu’il avait confié à une autre membre de ce comité. Il ressort également des pièces du dossier que les membres du comité social et économique ne pouvaient ignorer que M. B… était également représentant syndical dès lors que l’intéressé avait déjà siégé au sein de ce comité en cette qualité lorsque M. A…, son colistier, autre délégué syndical également élu représentant titulaire des salariés au sein du comité social et économique, participait aux séances. Enfin, l’ordre du jour et le procès-verbal de la séance du comité social et économique du 8 juillet 2021 qui ne pouvaient faire mention de la désignation de l’intéressé en qualité de représentant des salariés le 6 juillet 2021, soit postérieurement à leur envoi, indiquent clairement que l’association … a porté à la connaissance des membres de ce comité la date de recrutement de M. B…, les fonctions qu’il occupait, ses mandats d’élu au comité social et économique et de délégué syndical et la circonstance que son inaptitude médicale à occuper tout poste au sein des établissements dont elle assure la gestion, reconnue le 18 mai 2021, l’avait conduite à décider de son licenciement.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les irrégularités invoquées par M. B… auraient empêché les membres du comité social et économique, qui se sont prononcés à la quasi-unanimité en défaveur du projet de licenciement, d’émettre leur avis en toute connaissance de cause ou auraient faussé leur consultation. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par l’employeur préalablement à la saisine de l’inspecteur du travail.
En quatrième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, à l’issue de la visite de reprise du 18 mai 2021, et après une étude de poste réalisée le 22 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. B… inapte à reprendre son poste de travail avec la mention « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». M. B…, qui ne conteste pas être inapte à reprendre tout poste de travail au sein des douze établissements composant l’association …, soutient que le ministre a commis une erreur d’appréciation en estimant que la dégradation de son état de santé, à l’origine de son inaptitude, ne résultait pas des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a, à plusieurs reprises, signalé qu’il ne souhaitait pas utiliser la nouvelle adresse de messagerie électronique mise en place pour les salariés de tous les établissements à compter de l’année 2016, date de la reprise de l’activité par l’association …, il lui appartenait de modifier ce mot de passe selon les modalités qui lui avaient été transmises également à plusieurs reprises. De plus, il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est transféré plusieurs messages de cette adresse pour y répondre à partir de son ancienne adresse professionnelle et y avait donc accès. De même, aucun élément ne permet de retenir qu’il serait le seul des salariés de l’association à ne pouvoir accéder à sa messagerie depuis son domicile ou que son employeur aurait accédé à sa messagerie pour envoyer des messages en son nom. M. B…, qui est le seul agent à avoir refusé d’utiliser l’adresse de messagerie professionnelle mise en place par son nouvel employeur pour l’exercice de ses attributions de directeur adjoint, n’est donc pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
Deuxièmement, M. B… soutient que le directeur général de l’association aurait tenté de faire obstacle à l’exercice de son mandat en refusant de mettre à sa disposition des bons de délégation sous format papier afin de lui permettre d’informer son employeur des heures de délégation syndicale accomplies pendant son arrêt maladie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé pouvait imprimer les bons concernés lors de ses déplacements réguliers sur le site de l’entreprise. De même, si un contentieux est né quant au paiement d’une partie des heures de délégation effectuée en janvier 2017 et novembre 2019, au motif du désaccord de l’employeur quant à la nécessité de prendre ces heures de délégation en-dehors du temps de travail, aucune difficulté n’a été identifiée pour la période postérieure à novembre 2019.
Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de M. B… d’exercer à temps partiel, sur des quotités de 95% et 90% en juillet 2016 et janvier 2017 au motif notamment que de telles quotités ne permettaient pas à l’employeur d’assurer le remplacement de l’intéressé, n’est pas révélateur d’un traitement discriminatoire à l’encontre de M. B….
Quatrièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rémunération de M. B… serait moindre que celle d’autres salariés ayant des responsabilités équivalentes, ni que peu de temps et d’informations lui seraient systématiquement donnés pour les dossiers à traiter. De même, la circonstance qu’il ait passé des formations lui permettant de prétendre à des responsabilités plus élevées n’impliquait pas nécessairement une augmentation de sa rémunération faute pour lui d’avoir sollicité l’accès aux postes de direction.
Cinquièmement, M. B… reproche à son employeur de n’avoir pu bénéficier de formation depuis 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est de lui-même déporté des formations auxquelles il s’était inscrit en février et mars 2018. S’agissant des formations sollicitées pendant la période où il était en congé maladie, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 5 novembre 2021 du conseil des prud’hommes qui a rejeté sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance de sa qualité de victime de harcèlement moral, auprès duquel il s’était prévalu de ce même argument, que la responsabilité du non-aboutissement des autres demandes de formation présentées postérieurement à son placement en congé de maladie n’incombait pas à son employeur.
Sixièmement, compte tenu de la gravité des faits s’étant déroulés au sein de l’établissement où M. B… assurait les fonctions de directeur adjoint le 9 décembre 2015, la circonstance qu’il ait été convoqué, en mai 2017, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, au motif que la direction n’avait été informée de ces évènements qu’à l’occasion de la plainte de la victime, n’est pas révélateur de l’existence d’une discrimination à son encontre dès lors que toute les poursuites ont été abandonnées lorsqu’il a justifié avoir dûment informé son chef d’établissement.
Septièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l’association … aurait volontairement placé des obstacles aux renouvellements de ses arrêts maladie ou à la prise en charge financière de sa situation.
Huitièmement, il ressort certes des pièces du dossier que l’association … a rencontré des difficultés dès sa création issue de la fusion des activités de deux associations et notamment relativement à la nécessité pour elle d’animer un réel dialogue social. Elle a fait l’objet de multiples rappels de l’inspection du travail relatifs au fonctionnement d’un comité social et économique et notamment à l’accès devant être fourni à la base de données économiques et sociales et aux différents documents de l’association. Il est par ailleurs constant que le directeur général de l’association … a refusé de délivrer à M. B…, malgré plusieurs demandes en ce sens, les attestations de déplacement nécessaires à l’exercice de ses fonctions syndicales pendant la période de confinement liée à l’urgence sanitaire du printemps 2020. Si l’association … soutient qu’elle n’a délivré d’attestation à aucun représentant syndical, M. B… était cependant le seul d’entre eux en position de congé maladie et donc sans autre motif lui permettant de se déplacer à ces dates.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les interventions de l’inspection du travail concernant M. B… reposaient pour la plupart sur les plaintes de ce dernier relatives à des défauts de convocations et de communications de documents trouvant leur source dans son refus d’utiliser son adresse électronique professionnelle. De même, les reproches faits par l’intéressé à sa direction s’inscrivent essentiellement dans le cadre de ses activités professionnelles. Enfin, la dégradation de l’état de santé de M. B…, qui résulte, selon les certificats médicaux produits, d’une surcharge de travail et un mal être professionnel, s’inscrit dans un contexte global touchant la totalité des salariés. Il ressort ainsi du rapport SECAFI établi à la demande du comité social et économique que, depuis la reprise de l’activité par l’association …, cette dernière a subi un taux de départ des agents en contrat à durée indéterminée tel qu’entre 2016 et 2020, presque 20% des effectifs ont démissionné et vingt licenciements ont été prononcés pour des raisons de santé. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé le tribunal, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre a écarté l’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé de M. B… et les obstacles que son employeur aurait mis à l’exercice de ses fonctions représentatives.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision 22 juin 2022 aurait procédé irrégulièrement au retrait de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail par l’association E….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association …, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’association … au même titre. En l’absence de dépens, la demande tendant à leur paiement ne peut qu’être rejetée.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association … tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à l’association E… (…) et à la ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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