Rejet 27 mars 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mars 2025, N° 2405696 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989564 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405696 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A… représentée par Me El Haitem, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions méconnaissent son droit d’être entendue ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 542-1 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui avaient pas été définitivement refusés ;
- en appliquant les dispositions du d) du 1°) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces décisions portent atteinte à son droit de solliciter l’asile et à disposer d’une voie de recours effective, en violation des principes posés par l’article 33 de la convention de Genève de 1951, par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 46 de la directive 2013/32/UE ;
- la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024 de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, revêtant un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de l’arrêté en litige ; la décision de refus de séjour au motif que la demande de protection a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est donc illégale, de même que la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence ;
- le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002756 du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne, née le 20 mai 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 3 novembre 2023. L’intéressée a sollicité le bénéfice de l’asile le 14 novembre 2023, qui lui a été refusé par une décision du 8 mars 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 aout 2024 attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
Selon l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 décembre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision prise par le directeur général de l’OFPRA le 8 mars 2024 et a accordé à Mme A… le bénéfice de la protection subsidiaire.
Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le bénéfice de la protection subsidiaire fait obstacle à ce que le préfet oppose à Mme A… un refus de titre de séjour au motif qu’elle ne bénéficiait pas de cette protection et qu’il prononce à son encontre une mesure d’éloignement.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de cette décision de la CNDA, le préfet de la Gironde lui ait délivré la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il ait abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposent de le faire.
Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit et doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me El Haitem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er :
L’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Gironde et le jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera à Me El Haitem une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me El Haitem.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULTLa présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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