Rejet 23 janvier 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 2405120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2405120 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Astié, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025 et non communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000661 du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les observations de Me Bonneville, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant nigérien né le 4 janvier 2006 à Niamey (Niger), est entré en France le 6 mai 2022 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 27 avril 2022 au 27 octobre 2022. Confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde à compter du 19 avril 2023, il a sollicité, le 28 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé au terme de ce délai. M. B… C… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de l’arrêté en litige :
Par un arrêté n° 33-2024-03-29-0005 du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A…, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions d’admission au séjour et d’éloignement des étrangers. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque Mme A… a signé l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent en droit ainsi que les considérations de fait, détaillées et circonstanciées à l’aune de la situation personnelle du requérant, qui ont présidé à son édiction. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 18 septembre 2023 au sein d’un hôtel dans lequel il exerce les fonctions de cuisinier, avec sérieux, ainsi qu’en atteste son employeur. Il ressort par ailleurs de l’avis de la structure qui assure le suivi de M. B… C… du 14 juin 2024 que celui-ci est une personne autonome et volontaire. Toutefois, cet avis indique également que le requérant a conservé des relations avec ses oncles maternels et sa tante maternelle demeurant au Niger et il ressort de la fiche de famille de l’intéressé que sa demi-sœur, née en 2009, réside toujours au Niger. Au surplus, le préfet de la Gironde fait valoir que M. B… C… n’est pas dépourvu de liens avec son père qui vit en Espagne et qui lui a permis d’obtenir un visa délivré par les autorités espagnoles. Enfin, à la date de la décision attaquée, M. B… C… était présent en France depuis seulement deux ans et il ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français, excepté la présence d’un oncle maternel. Ainsi, nonobstant les efforts d’intégration de M. B… C…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il suit de là que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour faire obligation à M. B… C… de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles peut être soumis à une telle obligation l’étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, la décision refusant de délivrer à M. B… C… un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… C….
En troisième lieu, il ressort des points qui précèdent que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B… C… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il suit de là que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Dès lors que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Astié, avocat de M. B… C…, et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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