Annulation 26 novembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 2305259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989565 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305259 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme à verser à son conseil de 1 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ; la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 4 septembre 2025 au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1990, a sollicité le 2 novembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a demandé à la préfecture, par courrier du 9 mars 2023, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 8 mars 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour, l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement rendu le 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. M. A… soutient résider sur le territoire français depuis le mois de mai 2011. Toutefois, les justificatifs produits par l’intéressé, dont certains nouvellement en appel, pour attester de sa résidence habituelle en France au titre des années 2015 et 2016 se limitent à la première page des avis d’imposition et une quittance de loyer adressés à M. et Mme A…, trois relevés de compte bancaire mentionnant des versements et retraits d’espèces en janvier, avril et mai 2015, en février et mars 2016, des récapitulatifs de remboursement de soins au titre des mois de mai et juin 2015, des mois de janvier et décembre 2016, un récépissé de demande de titre de séjour en date du 8 septembre 2015, un courrier de renouvellement de l’aide médicale d’Etat, une ordonnance, quatre factures d’achat et un billet de train établis au cours de l’année 2016. Ces quelques pièces sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours notamment de ces deux années. Ainsi, M. A… n’établit pas qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence pour ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France alors qu’il a fait l’objet de trois refus de titre de séjour les 2 novembre 2015, 4 mai 2016 et 22 février 2017. Il est séparé de son épouse depuis 2022 et ne démontre pas avoir maintenu des liens avec les enfants de celle-ci depuis 2019. Sans charge de famille, l’intéressé ne justifie ni de liens personnels intenses et stables, ni d’une insertion par l’exercice d’une activité en France. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache, privée ou familiale, en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où réside l’ensemble de sa fratrie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
7. Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence en France. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La première conseillère,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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