Rejet 11 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2025, N° 2306463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989566 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2306463 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une erreur de fait tenant à la circonstance qu’il justifiait d’une autorisation de travail et non, comme l’indique le préfet, d’une demande d’autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner sa demande de titre de séjour « salarié », dispositions qui ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains ;
- il satisfait à l’ensemble des conditions d’octroi d’un titre de séjour « salarié » prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il est présent en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, a toujours travaillé, exerce un métier en tension figurant à ce titre dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 et ne trouble pas l’ordre public ; dans ces conditions, le préfet aurait dû régulariser sa situation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il se trouve en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1973 à Sidi Abdellah (Maroc), est entré en France le 18 septembre 2014 muni d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 18 janvier 2024. Le 6 octobre 2015, il a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour en qualité de « salarié » par le préfet de la Gironde, refus qui a été réitéré le 13 juin 2017 à la suite d’une nouvelle demande de l’intéressé. Lors d’un contrôle intervenu le 26 juin 2018, la direction des migrations et de l’intégration a constaté que M. C… travaillait en situation irrégulière. Il a alors fait l’objet d’une réadmission en Espagne par arrêté du 27 juin 2018. Le 25 octobre 2019, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » qui a été rejetée par le préfet de la Gironde le 4 juin 2020. Les 15 novembre 2021 et 2 août 2023, M. C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé au terme de ce délai. M. C… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de l’arrêté en litige :
En premier lieu, par un arrêté n° 33-2023-08-31-00002 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions d’admission au séjour et d’éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. La seule circonstance que le préfet n’ait pas expressément pris position sur sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, au demeurant visé par l’arrêté en litige, ne saurait suffire à caractériser l’absence d’un tel examen.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
En revanche, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort de l’arrêté en litige que pour refuser à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation de travail qu’il présentait n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel et ne relève pas davantage de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément à ce qui précède, le préfet de la Gironde ne pouvait se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour apprécier la demande de titre de séjour en qualité de « salarié » de M. C….
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de la Gironde fait valoir que la décision de refus de titre de séjour pouvait également être justifiée par la circonstance que M. C… ne disposait pas d’un visa de long séjour. Ce faisant, il doit être regardé comme faisant valoir un nouveau motif, tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas la condition posée par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet, le requérant n’étant privé d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
Par ailleurs, l’erreur de fait invoquée par M. C… tenant à ce que le préfet a indiqué qu’il justifiait d’une demande d’autorisation de travail et non pas d’une autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’absence de visa de long séjour faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Enfin, M. C… se prévaut de huit années d’activité professionnelle en qualité de boucher à la date de la décision attaquée et fait valoir que cette activité relève des métiers en tension. Toutefois, sa seule expérience professionnelle dans un métier en tension en Nouvelle-Aquitaine, et alors même qu’une autorisation de travail avait été délivrée le 15 mai 2021 à l’employeur de l’intéressé, ne permet pas d’établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
M. C… se prévaut de sa durée de présence en France. Toutefois, celle-ci résulte de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des nombreux refus de titre de séjour dont il a fait l’objet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’ensemble des membres de sa famille, dont ses deux enfants respectivement nés en 2012 et 2019, résident au Maroc. Il ne justifie au surplus d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, nonobstant l’activité professionnelle dont il se prévaut et la satisfaction dont son employeur atteste, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à sa prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en prenant la décision en litige, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne remplit pas les conditions lui permettant de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à faire valoir qu’il ne peut légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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