Rejet 11 février 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 février 2025, N° 2401806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989568 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401806 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme à verser à son conseil de 2 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de l’impossibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine et est trop affaiblie pour entreprendre ce voyage ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, également les articles 4 et 3 de ces textes, considérant le risque actuel pesant sur sa vie et sur sa personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 7 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 7 janvier 1956, entrée en France le 30 juin 2022, a sollicité le 24 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 août 2024 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis rendu le 1er août 2024, que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme A… produit des certificats médicaux, des résultats d’examen et des ordonnances établis par des médecins généralistes et spécialistes faisant état des pathologies dont elle souffre et des soins qu’elle a reçus. Il ressort des pièces du dossier que, soignée pour un cancer du col de l’utérus, Mme A… est l’objet d’un suivi au cours duquel il est constaté le 13 juin 2024 que l’intéressée est en rémission complète. Ses problèmes articulaires constatés en mars 2024 sont l’objet d’une ordonnance et de prescriptions de vingt séances de kinésithérapeute. Le 13 juin 2024, le médecin note également que la rectite radique déjà identifiée lors d’un examen médical en août 2023 est l’objet d’un traitement qui a nettement amélioré la symptomatologie et le 13 septembre 2024, que cette pathologie est soignée sans complication. L’appelante est appareillée pour des apnées du sommeil. En appel, comme devant le tribunal administratif, l’intéressée n’apporte pas la preuve qu’elle ne peut être prise en charge au Gabon. A cet égard, les attestations de proches témoignant des mauvaises conditions de la prise en charge de son cancer au Gabon et les articles de presse produits sur le traitement de cette pathologie dans ce pays sont trop généraux et insuffisants pour démontrer que l’intéressée ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi régulier et de la possibilité de le poursuivre au Gabon. Il en est de même de l’article sur les coupures électriques survenant dans ce pays qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une aide pour soigner l’apnée du sommeil. L’appelante n’établit pas non plus l’impossibilité de voyager entre la France et son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a toujours vécu au Gabon, jusqu’à son entrée récente en France à l’âge de 66 ans. Si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants et de leurs familles en situation régulière, elle n’est toutefois pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où habitent ses cinq autres enfants majeurs. La requérante n’établit pas que sa situation de santé serait telle qu’elle ferait obstacle à ce qu’elle puisse mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. Sa participation à une association caritative ne permet pas de justifier d’une réelle insertion sociale. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du caractère récent du séjour en France de la requérante, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Mme A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9. et 10. de leur jugement. Le préfet de la Haute-Vienne a apprécié la possibilité d’admettre Mme A… au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en indiquant qu’elle ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tiré de ce qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus du titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de ce qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième et dernier lieu, Mme A… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, qui restent imprécises, relatives à des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Gabon, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La première conseillère,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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