Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 25BX01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 avril 2025, N° 2300440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989569 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2300440 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Pepin, demande à la cour :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 avril 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente.
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle repose sur une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2025/001787 du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 8 août 2001 et entrée sur le territoire français en 2017, a sollicité son admission au séjour le 19 avril 2022. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Mme A… a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, il ressort de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 portant délégation de signature à M. C… D…, régulièrement publié et disponible librement sur le site Internet de la préfecture de la Guyane, que ce dernier a reçu délégation pour signer les décisions relatives à la délivrance des titres de séjour et l’ensemble des procédures y afférentes. D’autre part, il ressort de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022 portant subdélégation de signature de M. C… D…, qui a également été régulièrement publié et est disponible librement sur le site Internet de la préfecture de la Guyane, que Mme E…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait d’une subdélégation de M. D… à l’effet de signer notamment en matière de refus de séjour et d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes F… et Schmidt. Dès lors que l’intéressée n’établit pas que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que des titres de séjour ont été délivrés aux sœurs de la requérante le 27 février 2023 et le 12 juillet 2024, soit postérieurement à la décision en litige. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet quant à la régularité du séjour des sœurs de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie être entrée sur le territoire français en 2017, à l’âge de quinze ans, et s’y être maintenue depuis lors. Si l’intéressée justifie de la présence régulière en France de ses sœurs, au demeurant postérieure à la décision attaquée, et établit avoir suivi une scolarité, depuis son arrivée sur le territoire français, à l’issue de laquelle elle est devenue titulaire d’un baccalauréat professionnel « Métiers des services administratifs » depuis 2021 et qu’elle était inscrite en seconde année d’un BTS « support à l’action managériale » à la date de la décision contestée, il est constant qu’elle est célibataire et sans enfants et n’est pas isolée dans son pays d’origine où réside sa mère. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision critiquée porterait à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Guyane n’ayant pas examiné la possibilité d’admettre l’intéressée au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des points 5 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doivent écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme A… aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, Haïti, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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