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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 25BX01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2402142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989571 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2402142 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Robiliard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
-ils ont été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du 29 juillet 2024 :
-elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet ne pouvait pas faire application des dispositions des articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en vertu du décret du 8 juillet 2024, elles n’étaient applicables qu’aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur dudit décret ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 29 juillet 2024 :
-elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant retrait du délai de départ volontaire du 5 août 2024 :
-elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 29 juillet 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/01949 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guyanais, né le 5 mars 1997 en Guyane, déclare être entré sur le territoire français en 2003. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « mineur confié à l’ASE » valable du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2018 puis trois cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale » valables du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2024. Le 7 mars 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français » et « entrepreneur » ou « travailleur temporaire ». Par un premier arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 421-1, L. 421-5, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait, telles que son comportement défavorablement connu des services de police et de justice, justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
6. M. A…, actuellement incarcéré jusqu’en novembre 2026, qui déclare résider sur le territoire français depuis l’âge de quatre ans, fait état de la présence en France d’un fils, B…, né le 25 décembre 2018, de nationalité française et produit le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 novembre 2023 par lequel le juge aux affaires familiales lui a accordé un libre droit de visite et d’hébergement et a fixé sa part contributive à l’entretien de l’enfant à la somme de 130 euros par mois. Toutefois, s’il établit par les relevés bancaires produits, qu’il participe régulièrement à l’achat de vêtements pour son fils, il n’établit en revanche pas qu’il aurait versé tout ou partie de la somme de 130 euros mensuelle fixée par le juge ni sa contribution effective à l’éducation de l’enfant ni même l’existence de liens qu’il aurait tissés avec lui alors que la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par le juge au domicile de Mme A…, grand-mère paternelle. Par suite, en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. A… soutient qu’il vit en France depuis l’âge de quatre ans et que sa mère, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 8 avril 2024 au 7 avril 2025, une sœur titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025, un frère de nationalité française ainsi que ses autres frères et sœurs sont en France. Toutefois, il n’a produit, pour justifier de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France, que des attestations peu circonstanciées. Il fait également état de la présence en France d’un fils, B…, né le 25 décembre 2018, de nationalité française pour lequel il démontre avoir acheté des vêtements, sans toutefois établir, ainsi qu’il a été dit au point 6, ni qu’il aurait versé tout ou partie de la somme de 130 euros mensuelle fixée par le juge aux affaires familiales par jugement du 16 novembre 2023, ni sa contribution effective à l’éducation de l’enfant ni même l’existence de liens qu’il aurait tissés avec lui alors que la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par le juge au domicile de Mme A…, grand-mère paternelle. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en ne produisant que des bulletins de paie relatifs à des emplois non qualifiés de courte durée en janvier 2022, de septembre à décembre 2022, de janvier à février 2023, de septembre à décembre 2023 et de février à mai 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours, par un jugement du 29 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Poitiers, à une peine d’emprisonnement de cinq mois, qu’il a été ensuite condamné pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par des jugements du 24 janvier 2024 et du 17 mai 2024 du tribunal de correctionnel de Poitiers, à une peine d’emprisonnement d’un an et 6 mois. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard notamment à la gravité des faits d’atteintes aux personnes pour lesquels il a été récemment condamné et alors même qu’il se serait rendu à une reprise en consultation dans un centre d’addictologie durant sa détention, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
10. Compte tenu de la gravité de certains des faits, rappelés au point 8, pour lesquels M. A… a été condamné et est actuellement incarcéré, en particulier ceux de violences habituelles et menaces de mort commis sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de la persistance de son comportement délinquant depuis 2018 et de son interpellation quelques jours après la décision litigieuse pour des faits de dégradations volontaires de biens privés, ivresse publique et manifeste et non-respect d’une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant une durée de 2 ans, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant que la présence de M. A… en France constituait une menace pour l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour.
11. En cinquième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet ne pouvait pas faire application des dispositions des articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en vertu de l’article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, elles n’étaient applicables qu’aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur dudit décret, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel suffisait à la fonder légalement.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ».
13. Si M. A… s’est prévalu devant les services préfectoraux d’un courrier émanant de Pôle emploi du 31 juillet 2023 portant « ouverture du droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise », il n’apporte aucune preuve de création ou de reprise d’une entreprise ou d’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tirerait des moyens d’existence suffisants. S’il fait nouvellement état de sa formation de cuisinier et de sa préparation au diplôme de préparateur de commandes et du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), il n’établit pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées et notamment exercer une activité non salariée. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes raisons que celles énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait du délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Aux termes de l’article L. 612-5 du code des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ».
19. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin, par son arrêté du 5 août 2024, au délai de départ volontaire accordé à M. A… au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
21. En second lieu, dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il risquerait pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure
C. Gaillard La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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