Rejet 25 avril 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 25BX01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 avril 2025, N° 2501094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989570 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501094 du 25 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Oudin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas traité sa demande d’autorisation de travail et n’a en particulier pas attendu l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire au regard de son expérience professionnelle ;
- la décision portant refus de titre de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a travaillé, que son emploi fait partie de la liste des métiers en tension, qu’il justifie d’un logement, qu’il est francophone et que le préfet a pris en considération des éléments erronés comme le fait qu’il aurait été débouté du droit d’asile ou qu’il serait défavorablement connu des services de police.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/01752 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 15 février 1991 à Saida (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Rhône du 7 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement n° 2100985 du 27 avril 2021, qu’il n’a pas exécuté. Il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement par un arrêté du préfet du Rhône, le 22 mai 2022, qu’il n’a pas exécutée. En décembre 2024, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hautes-Pyrénées notamment au titre de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le premier de ces deux arrêtés du 10 avril 2025. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Par ailleurs, selon l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant se prévaut de sa vie professionnelle, notamment sa formation en artisanat, sa qualification en énergie solaire et son travail au sein de la société LPSA du 20 mars 2023 au 4 janvier 2024, au sein de la société Fine Lame puis au sein de la société Salaisons de l’Adour, toutes spécialisées dans la découpe de viande, ainsi que d’un projet de contrat à durée indéterminée avec la SAS Salaisons de l’Adour pour exercer un métier correspondant notamment à la réception de pièces de jambon qui ferait partie selon l’intéressé des métiers en tension. Toutefois, ce faisant, M. A… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient de manière irrégulière sur le territoire national depuis 2017, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 16 février 2020. Par suite, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Pour interdire à M. A…, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national pendant deux ans, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu qu’il n’apportait pas la preuve de sa présence en France depuis 2017, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français alors que sa mère, son frère et ses sœurs résident dans son pays d’origine, qu’il avait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’avait pas exécutées. Dans ces conditions, quand bien même M. A… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a ni méconnu les dispositions citées au point 6, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure
C. Gaillard La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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