Annulation 20 septembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 septembre 2024, N° 2403967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989585 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403967 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Carrez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une lettre en date du 30 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.
Par une lettre du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants algériens, et de la substitution, comme base légale de la décision contestée, du pouvoir général dont dispose le préfet de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit le 13 novembre 2025 un mémoire en défense qui, exempt de réponse au moyen d’ordre public relevé ci-dessus et l’instruction étant close, n’a pas été communiqué ni pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 19 septembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. M. A… relève appel de ce jugement et doit être regardé comme concluant à son annulation en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien, retrace le parcours de M. A… en France, en particulier la circonstance qu’il a bénéficié de quatre titres de séjour successifs, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et notamment les trois condamnations prononcées à son encontre, enfin relève que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Cette motivation est suffisante.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris l’arrêté en litige sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
4. En troisième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel fixe les conditions d’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant mineur français. Au demeurant, et en tout état de cause, sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et le préfet des Alpes-Maritimes, statuant sur cette demande, n’avait pas à examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en tant que parent d’un enfant français, à supposer d’ailleurs qu’il ait été rendu destinataire d’informations sur ce point.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
6. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient les dispositions précitées de l’article L. 432-13 de ce même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet s’est fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens pour les motifs exposés au point 4. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il y a donc lieu de substituer l’exercice de ce pouvoir à la base légale erronée retenue par le préfet, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre cas et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
9. M. A…, âgé de vingt-quatre ans à la date de l’arrêté contesté, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il est entré à l’âge de quinze ans, de son concubinage avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis octobre 2021, et de la naissance de leur fille, en octobre 2023. Le requérant établit également avoir exercé divers emplois comme agent de service et livreur sous couvert de contrats de travail à durée déterminée en 2018, 2020 et 2023. Toutefois, il ne justifie pas, en dépit de ces activités professionnelles demeurées ponctuelles, d’une insertion significative. En outre et surtout, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 26 juin 2019 pour des faits de vol, puis à huit mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 juin 2020 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice en récidive, et, enfin, à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 21 mars 2023 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive de tentative, vol en récidive et recel de bien provenant d’un vol en récidive. Cette dernière condamnation est intervenue postérieurement à la lettre adressée à M. A… par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 novembre 2022, l’avertissant que son titre de séjour serait renouvelé à titre exceptionnel, malgré les deux premières condamnations, et l’invitant à respecter les lois. Dès lors, eu égard à la répétition, au caractère récent et à l’aggravation des infractions commises par M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit des éléments familiaux rappelés ci-dessus, ainsi que de la présence régulière sur le territoire français de sa mère, de son beau-père et de son frère, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où réside notamment son père, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, lequel produit des captures d’écran de quelques virements aux montants instables, sans indication de destinataire, participerait à l’entretien et l’éducation de sa fille, âgée de neuf mois à la date de la décision attaquée et de nationalité française. Dans ces conditions, et au regard de la menace à l’ordre public que constitue le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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