Annulation 20 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 25BX01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 20 mars 2025, N° 2301705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301705 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin et le 18 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Ghaem, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 20 mars 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
d’annuler la décision du préfet de Mayotte du 3 février 2023 portant retrait de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il repose sur l’application des dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas applicable à la date de l’arrêté attaqué ;
- la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’erreurs de droit ; la circonstance qu’elle ne satisferait pas aux conditions pour obtenir le titre qui lui avait été délivré ne peut justifier l’adoption d’une décision de retrait ; elle n’a jamais cessé de satisfaire aux conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour retiré ;
- elle n’a commis aucune fraude justifiant le retrait de son titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2025/001116 du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1981 à Sima-Anjouan (Union des Comores) a bénéficié de titres de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à compter du 12 juin 2018 dont le dernier devait expirer le 6 juin 2024. Estimant que les résultats des investigations menées lors d’une opération de lutte contre la fraude aux documents dans le cadre des demandes de titre de séjour conduisaient à retenir que Mme A… avait produit une fausse déclaration d’hébergement à l’appui de ses différentes demandes de titre de séjour, le préfet de Mayotte a, par un arrêté du 3 février 2023, prononcé le retrait de la carte pluriannuelle de séjour délivrée à l’intéressée le 7 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de droit se rattache au bien-fondé de ce dernier et n’est pas de nature à entacher sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait du titre de séjour E… A…, le préfet de Mayotte s’est fondé, au visa des articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs tirés de ce que l’intéressée avait fourni, à l’appui de sa demande de titre, une fausse attestation d’hébergement émanant d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale du tribunal judiciaire de Mamoudzou pour avoir établi au moins cent trente fausses attestations au profit de ses compatriotes et que son titre ayant ainsi été obtenu par fraude, elle devait être regardée comme n’ayant jamais rempli les conditions permettant d’en obtenir la délivrance.
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il résulte de ces dispositions qu’un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / (…) ».
En premier lieu, Mme A… soutient que ce n’est pas la fausse attestation d’hébergement mentionnée au point 3 qui aurait déterminé le préfet à lui délivrer un titre de séjour mais sa qualité de mère d’enfants de nationalité française. Toutefois, une pièce justificative de domicile, qui est au nombre des pièces à fournir par le demandeur pour la délivrance d’un titre de séjour aux termes des dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue, sauf impossibilité dûment justifiée pour l’étranger de la produire, l’un des éléments permettant au préfet d’apprécier la réalité de la résidence en France du parent des enfants français à l’éducation et à l’entretien desquels celui-ci prétend effectivement contribuer pour l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Par suite, le titre de séjour a été obtenu par fraude et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point précédent que la décision litigieuse a été prise lors d’une opération de lutte contre la fraude aux documents dans le cadre des demandes de titre de séjour, que la fraude reprochée est établie et que le préfet s’est fondé sur ce seul motif pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Si Mme A… soutient qu’elle séjourne à Mayotte depuis près de vingt ans, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national avant l’obtention de son premier titre de séjour en 2018, ni qu’elle bénéficierait, compte tenu de l’ancienneté de ce séjour en France, de la moindre intégration sociale ou professionnelle. Elle se prévaut notamment de ce qu’elle est la mère de quatre enfants nés à Mayotte : deux fils nés en 2005 et 2010 de nationalité française, une fille, née en 2007, en cours d’acquisition de la nationalité française, et une fille, née en 2015, de nationalité comorienne, dont le père est également comorien. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le fils cadet E… Mme A…, C… D…, a été confié par son père à des membres de la famille résidant sur le territoire européen de la France et aucune pièce ne permet de retenir que Mme A… entretiendrait toujours des liens avec lui ou contribuerait à son entretien ou son éducation. D’autre part, s’agissant des trois enfants résidant à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier à savoir une attestation du fils ainé, âgé de 17 ans, selon lequel il a grandi auprès de sa mère, une attestation émanant de sa fille ainée, âgée de 16 ans, selon laquelle sa mère s’occuperait d’elle depuis le décès de son père, soit depuis novembre 2021, des certificats de scolarité produits pour tous les enfants ne comportant pour la plupart ni adresse, sauf pour les plus récents, ni mention du nom de la requérante, et de nombreuses factures sans indication particulière, qu’elle vivrait avec ses enfants ou contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Au contraire, Mme A… verse au dossier une attestation, signée le 11 mars 2023, de la personne désignée comme le père de son dernier enfant sur l’acte de naissance produit, qui la décrit comme une simple voisine qu’il côtoierait depuis 2013. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas, eu égard à ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit E… A… au respect de sa vie privée et familiale. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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