Non-lieu à statuer 14 décembre 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2023, N° 2304928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989578 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2304928 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Laurens, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé et stéréotypé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 14 octobre 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
3. Est de même inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
5. En l’espèce, cependant, M. A…, qui se borne à soutenir que, « au vu des motifs invoqués (…) dans l’arrêté du préfet, il n’est pas certain que [ses] propos, en particulier par rapport à l’établissement de son domicile et les liens familiaux très forts qui le lient à son épouse et à ses deux enfants mineurs (…) aient bien figuré dans la procédure », ne conteste pas avoir été entendu. S’il met en doute le fait que ses observations aient figurées dans son dossier, l’arrêté attaqué vise « les éléments figurant au dossier, relatifs à la situation personnelle et familiale de M. (…) A… », éléments dont rien ne permet de supposer qu’ils ne comprenaient pas les observations faites par M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
7. Après avoir visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cité l’article L. 611-2 de ce code, l’arrêté attaqué relève que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français au titre de cette dernière disposition, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de l’intéressé. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé mais seulement de ceux sur lesquels il s’est effectivement fondé pour prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée doit être écarté.
8. En troisième lieu, cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, permet de considérer que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2017, il ne doit cette relative ancienneté de séjour qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d’un précédent refus de séjour. S’il est marié avec une compatriote, cette dernière se trouve dans la même situation administrative que lui, et rien ne s’oppose dès lors à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour en Albanie des deux fils du couple, nés le 29 août 2014 et le 9 septembre 2018, porterait atteinte à leur équilibre ou à leur développement, la seule mention des troubles cognitifs et d’apprentissage de l’un d’entre eux, Antonjo ne pouvant suffire à établir une telle atteinte. Enfin, si M. A… soutient qu’il est inséré professionnellement et qu’il s’implique dans la vie associative, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. L’arrêté préfectoral attaqué n’implique aucune séparation entre M. A… et ses enfants. En outre, et ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour en Albanie des deux fils du couple porterait atteinte à leur équilibre ou à leur développement. Le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, compte tenu des circonstances de fait relevées aux points précédents, le préfet n’a pas, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A…, commis d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait ou d’erreur de droit.
14. En septième lieu, il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour devant être faite aux étrangers auxquels une obligation de quitter le territoire sans délai a été faite, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Compte tenu des circonstances de fait rappelées ci-dessus, la décision prescrivant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans n’apparaît pas disproportionnée au regard du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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