Rejet 25 septembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 septembre 2024, N° 2402761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989582 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2402761 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Guedda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau été statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel n’est pas tardive ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a fait une inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en lui refusant tout délai de départ volontaire, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ;
- l’interdiction de retour est infondée et excessive ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est également illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit le 13 novembre 2025 un mémoire en défense, dont il a été pris connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 31 mars 1978, est entré en France selon ses déclarations en 2004. Après avoir bénéficié de titres de séjour entre le 8 février 2005 et le 8 août 2022, il a demandé, le 1er avril 2023, à être à nouveau admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pour une durée d’un an, au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par le jugement attaqué, dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, donné à M. F…, signataire de l’arrêté, délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination lors de ses permanences organisées le week-end. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui résulte d’un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et fournir à cette occasion toute pièce de nature à justifier des intérêts qu’il possède en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué cite l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde et mentionne les cinq infractions pénales commises par M. D…, qui ont donné lieu à des condamnations entre 2006 et 2022. Il comporte ainsi l’indication des motifs de droit et de fait qui le fondent. La circonstance qu’il ne détaille pas les éléments de fait relatifs à la situation familiale de l’intéressé est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des motifs de l’arrêté, non contestés par M. D…, que ce dernier a été condamné, en premier lieu, le 23 octobre 2006, pour rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’un mineur et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un mineur étranger en France, en deuxième lieu, le 31 mars 2011, à 500 euros d’amende pour exécution d’un travail dissimulé, en troisième lieu, le 8 avril 2014, à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en quatrième lieu, le 28 octobre 2020, à 300 euros d’amende pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, en cinquième lieu, le 27 mai 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé. Compte tenu de leur caractère récurrent et de leur gravité croissante, ces condamnations permettent d’établir que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, si l’arrêté mentionne le fait que « M. D… (…), célibataire, déclare sans le démontrer être père de deux enfants de nationalité italienne, qu’il ne justifie ni de leur présence sur le territoire français, ni sa contribution à leur éducation », alors que M. D… démontre vivre avec Mme E…, ressortissante italienne, dont il a eu une fille, C…, née en 2004, et justifie également de la scolarisation en France du jeune A…, fils de Mme E… et, comme elle, de nationalité italienne, ces erreurs de fait sont, compte tenu du motif de l’arrêté attaqué qui tient à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, sans incidence sur le raisonnement suivi par le préfet, alors d’ailleurs que M. D… ne justifie ni du lieu de résidence de sa fille C… au moment de la décision attaquée, ni du lien de filiation qu’il entretient avec le jeune A…, fils de Mme E…, dont le certificat de naissance, établi le 13 janvier 2011 à Fribourg-en-Brisgau, ne mentionne pas l’identité du père.
8. En sixième lieu, M. D… n’établit, par les pièces qu’il produit, qu’une présence sporadique en France en 2005, puis de 2009 à 2011, puis de 2013 à 2015, puis enfin à partir de 2022. Par ailleurs, il ne démontre pas l’intensité des liens qui l’unissent avec Mme E…, avec qui il réside, et avec A…, dont il soutient, sans toutefois l’établir, être le père, alors que cet adolescent est né en Allemagne en 2010. Il n’établit pas davantage que sa fille C… réside sur le territoire français. Enfin, la gravité de la maladie cardiaque dont il dit souffrir est insuffisamment documentée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En septième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français faite à M. D… est fondée sur le refus de séjour opposé à ce dernier. M. D… ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code, qui concerne le cas des ressortissants de pays tiers, membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, et dont l’éloignement est alors subordonné à la circonstance que le « comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
10. En huitième lieu, M. D… ne justifie pas, ni même n’allègue, être membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne qui satisferait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la mesure d’éloignement n’est pas régie, en tout état de cause, par l’article L. 251-3 de ce code, qui prévoit que l’autorité administrative « ne peut réduire le délai [de départ volontaire] qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel », mais par l’article L. 612-2, qui prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
11. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence de M. D… en France constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fait une inexacte application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En neuvième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que M. D… a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 8 août 2022 et qu’il n’a demandé à être à nouveau admis au séjour que le 1er avril 2023. Cette demande, étant intervenue après l’expiration de son droit au séjour, devait être regardée comme une demande de première délivrance et non comme une demande de renouvellement. Le moyen tiré de ce que la demande présentée était une demande de renouvellement de titre de séjour et devait être traitée comme telle doit dès lors être écarté.
13. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper, à l’encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi ou interdiction de retour, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Le préfet ayant à bon droit refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire, il lui appartenait de prescrire à son encontre une interdiction de retour. En l’absence de démonstration, par l’intéressé, de l’intensité des liens qui l’unissent à Mme E… et à son fils A…, et de justification du lieu de résidence de sa fille C…, et compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le préfet n’a, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En douzième lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Personne publique ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Stipulation ·
- Relation contractuelle
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Annulation ·
- Formation
- Droit à indemnité des concessionnaires ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Exécution technique du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Indemnités ·
- Concession d’aménagement ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Société publique locale ·
- Compte ·
- Résiliation ·
- Solde ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Autorisation d`exploitation commerciale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délai ·
- Pays
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Positions ·
- Communauté de communes ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Congés spéciaux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Comités ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Services aériens ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Personnel ·
- Profession
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Sursis ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Exécution du jugement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Ordre public ·
- Convention internationale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.