Annulation 1 juillet 2025
Annulation 3 décembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 25BX02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juillet 2025, N° 2407249 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989573 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407249 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler ce jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2025 et le 6 octobre 2025 M. A…, représentée par Me Jourdain de Muizon conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour :
1°) de rappeler « le caractère exécutoire du jugement » et de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et d’ordonner la suppression des informations du fichier de Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, c’est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-les autres moyens soulevés en première instance et repris en appel sont fondés :
S’agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en opposant l’utilisation de faux documents pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des mêmes dispositions ainsi que de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant du pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/02948 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025.
Par une lettre en date du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… tendant à l’exécution du jugement attaqué qui relèvent d’un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 juillet 1992, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Après avoir fait l’objet, le 23 décembre 2020, d’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, il a de nouveau demandé, le 27 avril 2023, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 aout 2023, ce préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 faisant injonction à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde, après réexamen de la situation de l’intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’exécution du jugement attaqué :
2. Les conclusions incidentes de M. A… tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux relèvent d’un litige distinct et sont par suite irrecevables.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. D’une part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
6. D’autre part, s’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation lorsqu’elle est amenée à statuer sur le droit au séjour d’un étranger, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré sur le territoire français en 2015, justifie de sa présence en France au moins depuis 2018, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient avoir une fille de nationalité française née en 2010, il n’a toutefois pas pu obtenir la reconnaissance de sa paternité sur cette enfant, qui vit à Paris avec sa mère, et ne justifie pas, par les seules pièces produites, qu’il entretiendrait des liens étroits avec elle. S’il se prévaut par ailleurs d’une relation amoureuse avec une ressortissante française vivant en région bordelaise, et déclare vivre au même domicile qu’elle depuis 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il a toutefois donné une autre adresse que leur domicile commun à l’employeur pour lequel il travaille depuis 2023. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité de commis de cuisine pour la société Saint-Aubin du mois de juin au mois de novembre 2018, puis pour la société Central Pub du mois de janvier 2020 au mois d’avril 2022, et enfin pour la société Le Café Rohan du mois d’avril 2023 au mois de juillet 2024, soit durant une période cumulée de quatre ans en contrats à durée indéterminée, il a fait l’objet de sanctions disciplinaires par le directeur du Central Pub pour des retards répétés et un comportement irrespectueux. En outre, il ne conteste pas avoir utilisé auprès de ses employeurs une carte d’identité française falsifiée puis une carte de résident falsifiée, ce qui a conduit les services préfectoraux à faire deux signalements à la procureure de la République. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, pour annuler sa décision en date du 29 juillet 2024, a accueilli le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. A… :
9. M. A… soutient que le préfet de la Gironde a omis de prendre en compte les pièces produites dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour ainsi que le nouveau fondement invoqué par lui, tiré de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux métiers en tension. Il ressort de la décision attaquée que si le préfet, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette demande, a bien pris en compte le dernier emploi de M. A… au Café le Rohan, a relevé que l’intéressé avait à nouveau utilisé un document d’identité falsifié auprès de son nouvel employeur et a mentionné qu’il excluait pour ce motif de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a en revanche pas examiné, ainsi qu’il l’admet lui-même dans son mémoire en défense produit devant le tribunal, la demande de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa demande et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans contenues dans l’arrêté du 29 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2025 faisant injonction au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Jourdain de Muizon, conseil de M. A… une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure
C. Gaillard La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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