CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 2 décembre 2025, 24MA02829, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 23 juillet 2024
>
CAA Marseille
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens présentés par M me A… D… ne justifiaient pas l'annulation du jugement, adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à la violation de l'article 8 de la convention n'étaient pas fondés, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas suffisant pour justifier l'annulation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant que l'appréciation du préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens présentés par M me A… D… ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté, adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à la violation de l'article 8 de la convention n'étaient pas fondés, confirmant l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas suffisant pour justifier l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant que l'appréciation du préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens présentés par M me A… D… ne justifiaient pas l'injonction demandée, adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à la violation de l'article 8 de la convention n'étaient pas fondés, confirmant l'absence d'injonction.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas suffisant pour justifier l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant que l'appréciation du préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État des frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02829
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02829
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2402644
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052989590

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 2 décembre 2025, 24MA02829, Inédit au recueil Lebon