Rejet 23 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2402644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989590 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402644 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rossler au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 11 mars 2024 méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une lettre en date du 30 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense le 13 novembre 2025 qui, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué ni pris en compte.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante tunisienne née en 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 27 août 2021. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Par le jugement attaqué, dont Mme A… D… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il y a lieu d’écarter les moyens présentés par Mme A… D…, laquelle réitère ses écritures de première instance, tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 7 et 8 du jugement attaqué.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il y a lieu d’écarter le moyen présenté par Mme A… D…, laquelle réitère ses écritures de première instance, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Rossler.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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