Annulation 21 janvier 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2025, N° 2500263, 2500264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989595 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté d’assignation à résidence pris par la même autorité le 23 décembre 2024.
Par un jugement n°s 2500263, 2500264 du 21 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux instances, a annulé l’arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il porte interdiction de retour pour une durée de trois ans, a annulé par voie de conséquence l’arrêté d’assignation à résidence du 23 décembre 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25MA00459, le préfet des Hautes-Alpes, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2500263, 2500264 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté d’assignation à résidence du 23 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Il soutient que :
- M. A… constitue une menace à l’ordre public ;
- sa décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sebbar, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire, édictée à son encontre, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9-1° de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une lettre en date du 13 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 1er juin 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25MA00460, le préfet des Hautes-Alpes, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n°s 2500263, 2500264.
Il soutient que les moyens qu’il soulève présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sebbar, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire, édictée à son encontre, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9-1° de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une lettre en date du 13 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 1er juin 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les observations de Me Sebbar, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 18 octobre 2024 muni d’un visa de court séjour. Le 9 novembre 2024 il a sollicité une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes lui en a refusé la délivrance et a prescrit à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. M. A… a formé un recours gracieux contre ces deux décisions le 2 janvier 2025, auquel il n’a pas été répondu. Par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé l’arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, annulé l’arrêté du même jour assignant M. A… à résidence. Le préfet des Hautes-Alpes relève appel de ce jugement en tant qu’il prononce ces annulations et demande par ailleurs qu’il soit sursis dans cette mesure à son exécution.
2. Les requêtes nos 25MA00459 et 25MA00460 visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… a épousé en Côte d’Ivoire, le 17 mai 2024, Mme B…, de nationalité française, qui a donné naissance à leur enfant le 22 janvier 2025. L’intimé justifie d’une communauté de vie, au domicile des parents de son épouse, depuis le 7 novembre 2024. Le préfet des Hautes-Alpes fait cependant valoir que M. A… représente une menace à l’ordre public pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de l’ex-conjoint de son épouse le 26 août 2024 et diffusé sur internet des vidéogrammes de « discours religieux mêlant versets bibliques, sorcellerie, guérison miraculeuse, appel au combat pour l’oppression démoniaque, appel à la mortification pour se purifier de ses péchés, développant une vision apocalyptique et dénigrant les fausses églises et les faux prophètes ». Si M. A… reconnaît avoir adressé un SMS menaçant à l’ex-conjoint de Mme B…, il argue d’un contexte particulier où celui-ci le harcelait depuis plusieurs mois, ainsi que son épouse, à la suite d’une séparation conflictuelle. Cette allégation est corroborée par les dépôts de plainte des époux ainsi que par des copies d’écran des messages de l’ex-conjoint. Le préfet, en outre, s’est abstenu de verser aux débats le SMS litigieux, dont l’intimé réfute formellement qu’il contînt réellement des menaces de mort. Par ailleurs, si M. A… se livre à des actions de prosélytisme en faveur de la religion catholique, il ne résulte pas des vidéogrammes publiés sur l’application Tik-Tok, auxquels le préfet fait référence, que ses discours religieux prononcés en tant que « prophète Elie Shamma » feraient l’apologie de la violence ou véhiculeraient des valeurs antirépublicaines et, par là-même, porteraient atteinte à l’ordre public. La circonstance que Mme B… ait déclaré que l’intéressé percevait des offrandes n’est pas davantage de nature à révéler, par elle-même, une menace à l’ordre public. Ainsi, c’est à tort que le préfet des Hautes-Alpes a relevé l’existence d’une telle menace. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé plus haut, le mariage de M. A… était récent à la date de la décision contestée et la communauté de vie avec Mme B… n’est établie que pour la période des six semaines qui ont précédé cette décision. L’intimé ne justifie d’aucune attache particulière en France alors que l’ensemble de sa famille réside en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle. La circonstance que son épouse était enceinte de huit mois au moment de l’édiction de la décision contestée ne permet pas d’établir que cette décision porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A… en première instance et en appel.
6. M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits à l’intéressé. En outre, son enfant n’était pas encore né à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, à tous égards, inopérant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
8. M. A… n’articule aucun moyen à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, dont la première juge n’a prononcé l’annulation que par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour et assignation à résidence prises le 23 décembre 2024 à l’encontre de M. A… et à demander le rejet des conclusions de ce dernier tendant à l’annulation desdites décisions.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige d’appel, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille n°s 2500263, 2500264 du 21 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 23 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour, ainsi que de l’arrêté d’assignation à résidence du même jour, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du préfet des Hautes-Alpes tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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