Rejet 21 octobre 2024
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2024, N° 2202237 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989593 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son inaptitude médicale définitive à l’exercice de la profession de personnel navigant technique.
Par un jugement n° 2202237 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Lafforgue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du conseil médical de l’aéronautique civile du 15 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au conseil médical de l’aéronautique civile de déclarer imputable au service son inaptitude médicale dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation s’agissant des événements survenus en vol le 12 janvier 2019 ;
- le conseil médical de l’aéronautique civile a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son syndrome anxiodépressif présente un lien direct avec le « fume event » qui s’est produit le 12 janvier 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le ministre des transports, représenté par la SCP d’avocats aux conseils Lyon-Caen & Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une lettre en date du 30 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me De Walque, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par le ministre des transports, a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté en qualité de personnel navigant technique à compter du 10 septembre 1999, au sein de la compagnie Brit Air, devenue Air France Hop, et y exerçait, depuis 2009, les fonctions de commandant de bord. Le 12 janvier 2019, lors d’un vol entre Paris et Toulon, les membres de l’équipage ont perçu des odeurs incommodantes à la suite desquelles ils ont développé des céphalées et des troubles du sommeil. Ces symptômes s’étant poursuivis en ce qui le concerne, M. A… a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mai 2019. Le 2 juillet 2019, le médecin chef du centre d’expertise médicale du personnel navigant de Toulon l’a reconnu inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions, pour une durée de trois mois. Cette inaptitude temporaire a été reconduite le 12 novembre 2019, pour une durée de six mois, jusqu’à l’intervention de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a prononcé son inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant pour syndrome anxiodépressif. Le 23 décembre 2021, M. A… a saisi ce même conseil d’une demande de connaissance d’imputabilité au service aérien de sa maladie. Par une décision du 15 juin 2022 réceptionnée le 24 juin 2022, le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré l’inaptitude médicale définitive de M. A… à exercer sa profession de navigant comme non imputable au service aérien. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu’un accident aérien survenu en service ou lorsqu’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l’article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l’intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l’article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d’un aéronef. Un décret en Conseil d’État définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. (…) ». Aux termes de l’article L. 6526-6 du même code : « Si l’incapacité résultant des causes mentionnées à l’article L. 6526-5 entraîne seulement l’inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l’intéressé une somme en capital ». Aux termes de l’article R. 410-5 du code de l’aviation civile alors en vigueur : « Le conseil médical de l’aéronautique civile : / (…) 6° se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d’aptitude par les différents centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard : – des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique ; / (…) 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l’article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d’imputabilité au service aérien d’un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou de décès ».
3. Pour être déclarée imputable au service, une maladie doit présenter un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du travailleur concerné ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que l’état de santé de M. A… a conduit à porter, le 12 novembre 2019, le diagnostic d’un syndrome dépressif réactionnel rapporté aux suites d’un incident causé par des émanations toxiques à bord de l’avion qu’il pilotait, phénomène connu sous la dénomination de « fume event », lors d’un vol du 12 janvier 2019, et que ce syndrome est à l’origine de son inaptitude définitive à exercer ses fonctions à compter du 24 juin 2022.
5. L’administration ne conteste pas la survenance, le 12 janvier 2019, d’un phénomène de « fume event » à bord de l’avion que pilotait le requérant. Une première expertise réalisée à la demande de M. A…, le 9 janvier 2020, par le médecin conseil de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), à la suite du refus de cet organisme de prendre en charge ses arrêts de maladie postérieurs au 12 novembre 2019, concluait qu’il n’y avait « pas de relation directe et exclusive entre le syndrome dépressif et les céphalées dont s’est plaint M. A… au départ lors de l’arrêt de travail avec suspicion de syndrome aérotoxique et analyse sanguine en cours ne montrant rien ». Toutefois, une contre-expertise réalisée le 5 mars 2020 par un psychiatre à la demande de la CPAM conclut que « les troubles de M. A… mentionnés dans le certificat médical du 12/11/2019 ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 13/01/2019 ». Les expertises réalisées le 16 octobre 2019 et le 17 septembre 2021 par le médecin principal de l’hôpital des armées à la demande du ministère concluent à l’inaptitude de M. A… pour exercer ses fonctions mais ne se prononcent pas sur l’existence d’un lien direct entre sa maladie et l’incident survenu le 12 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé souffre de céphalées et de troubles de sommeil depuis de nombreuses années, il n’a en revanche aucun antécédent psychiatrique. La circonstance qu’il n’existerait aucune étude scientifique établissant un lien entre l’exposition à l’air pressurisé des cabines des avions contaminées par des huiles de moteurs atomisées ou d’autres agents chimiques, dit « fume event », et le syndrome aérotoxique dont seraient victimes les personnels navigants, est sans influence dès lors que la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son inaptitude professionnelle ne concerne pas un syndrome aérotoxique mais des troubles anxio-dépressifs. Dans ces conditions, M. A… rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et le service aérien et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un fait personnel ou une circonstance particulière puissent conduire à détacher la survenance de son syndrome anxio-dépressif du service. Par suite, en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’inaptitude médicale définitive de M. A… à l’exercice de sa profession de personnel navigant et ce faisant, implicitement, du syndrome anxio-dépressif à l’origine de cette inaptitude, le conseil médical de l’aéronautique civile a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à l’exercice de sa profession de personnel navigant technique.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au conseil médical de l’aéronautique civile de reconnaître comme imputable au service aérien le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’État et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de l’État, sur ce fondement, le versement à M. A… d’une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202237 du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 15 juin 2022 du conseil médical de l’aéronautique civile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au conseil médical de l’aéronautique civile de reconnaître comme imputable au service la maladie de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État (ministère des transports) versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du ministre des transports tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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