Rejet 17 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 2407077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992812 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot et Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre le séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407077 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 7 octobre 2025, M. B… représenté par Me Renaudie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un départ volontaire de 30 jours ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot et Garonne de lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de son auteur dès lors que M. D… A… signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, puisqu’elle omet de prendre en considération le parcours strictement encadré de M. B… pour respecter les règles applicables aux travailleurs étrangers ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, dès lors qu’elle n’a pas pris en considération la détention d’une autorisation de travail préalable et d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce qu’elle a omis de prendre en compte son autorisation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) et qu’elle lui fait grief, à tort, de ne pas être titulaire d’un visa de long séjour salarié dès lors qu’un travailleur saisonnier muni d’un titre de séjour en cours de validité au moment de sa demande bénéficie d’une exonération de justifier d’un visa long séjour en application notamment de l’article L. 421-1 du ceseda, de l’article L. 5521-2 du code du travail et de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- l’administration ne peut pas davantage opposer au requérant un non-respect des conditions de délivrance de son titre de séjour mention « travailleur saisonnier » en raison du non-respect des conditions de délivrance de sa carte et notamment de son maintien irrégulier sur le territoire dès lors qu’il détient une autorisation de travail et détenait un titre de séjour en cours de validité au moment de sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- par voie de conséquence de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, né en 2002, est entré en France le 4 août 2022 sous couvert d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 13 octobre 2022. Il a par la suite obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2024. L’intéressé a sollicité, le 8 octobre 2024, un changement de statut et la délivrance d’une première carte de séjour temporaire « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Lot et Garonne, par arrêté du 17 octobre 2024, a rejeté sa demande d’admission au séjour et a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
La décision contestée est signée de M. D… A…, sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, secrétaire général de la Préfecture de Lot-et-Garonne, qui a reçu délégation de M. E… F…, préfet de Lot-et-Garonne, par arrêté n°47-2024-09-20-00001 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Lot-et-Garonne n°47-2024-141 du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Lot-et-Garonne (…) », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Cette délégation de signature s’applique notamment à certaines décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment la « délivrance de titres de séjour et de documents provisoires de séjour, prolongation de visas et visas de retour ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus spécifiquement celles applicables aux faits de l’espèce, l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne le parcours administratif suivi par M. B… en sa qualité de travailleur saisonnier depuis la délivrance de sa première carte de séjour pluriannuelle et indique que celui-ci « s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de la période des 6 mois autorisés (…) et ne peut justifier avoir respecté les obligations liées à sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ». Elle précise qu’il ne « justifie pas du visa long séjour et ne peut donc pas prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire « salarié » prévue par les dispositions de l’article 421-1 du CESEDA ». Elle aborde également sa situation personnelle, qui « ne justifie pas de liens personnels familiaux forts et stables sur le territoire pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ». Elle conclut que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour « salarié ». Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant ne peut qu’être écarté alors même qu’elle n’aurait pas pris en considération, selon M. B…, la détention d’une autorisation de travail préalable et d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Aux termes, enfin, de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an ». La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, conformément aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est en possession d’une autorisation de travail « résidant en France » en qualité d’ouvrier agricole polyvalent délivrée le 4 octobre 2024 pour un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise Akka Forest à Saint-Léger. Cette circonstance est énoncée dans la décision attaquée du préfet. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le titre de séjour, en cours de validité au moment de sa demande, qui lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne l’exonère pas de devoir justifier d’un visa long séjour en application des dispositions susvisées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer que l’intéressé ait respecté les conditions de délivrance de son titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement opposer à M. B… l’absence de détention d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et de fait doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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