Rejet 14 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2401476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992813 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Par un jugement n° 2401476 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A… représenté par Me Fare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de délivrance d’un un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
le jugement ne pouvait estimer que le seul motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public rendait inutile l’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
le préfet de la Vienne ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d‘une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire du préfet de la Vienne a été enregistré le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant surinamien né en 1992, est entré en France la même année et a résidé en Guyane jusqu’en mai 2013, date à laquelle il serait entré, selon ses déclarations, sur le territoire métropolitain. Il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour successives, sur la période du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2021. Incarcéré le 10 septembre 2021, il n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans délivrée le 11 octobre 2017. Toutefois, le 10 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 4 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers n’a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que c’est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a estimé qu’il ne devait statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour attaqué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander devant la cour l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En jugeant que « si le préfet de la Vienne a également fondé sa décision de refus de séjour sur les dispositions précitées au motif que le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, lequel suffisait à la fonder légalement », le tribunal s’est borné à opérer une neutralisation de motif. Il suit de là que le jugement n’est pas entaché d’irrégularité pour avoir omis d’examiner un moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet de la Vienne aurait examiné d’office son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de ses dispositions en ce qu’elles permettent la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort de la fiche pénale produite par le préfet de la Vienne que M. A… a été écroué le 10 septembre 2021 et condamné le 16 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Paris, à une peine d’emprisonnement de 4 ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. S’il ressort de cette même fiche pénale que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été corrigées le 5 avril 2024, il n’échait pas de cette correction une remise en cause de la réalité et de la nature des infractions commises par M. A…. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces infractions, ainsi que de leur caractère récent, la présence de M. A… sur le territoire français constitue, ainsi que l’a estimé le préfet de la Vienne dans la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Ce constat n’est pas infirmé par la décision du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 février 2024 qui a accordé à l’intéressé une libération conditionnelle à compter du 12 mars 2024 sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation après avoir relevé que M. A… n’avait jamais été incarcéré ou condamné auparavant, qu’il avait intégré depuis décembre 2023 le « module respect », régime de détention dans lequel le détenu bénéficie d’une plus grande liberté, qu’il avait participé à de nombreuses activités en détention et qu’il avait mis en place des versements volontaires à ses victimes. Par suite, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des énonciations du point 6 du présent arrêt que M. A… représente une menace pour l’ordre public. S’il a un enfant né en 2018 de sa relation avec une ressortissante française dont il s’est séparé en 2020, il n’établit toutefois pas, en se bornant à produire des photographies et une attestation du 31 mai 2024 de la mère de l’enfant selon laquelle il rend visite deux fois par mois à son fils depuis sa sortie de prison, l’existence de liens suffisamment intenses avec l’enfant à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. A… réside en France depuis 1992, a effectué toute sa scolarité en Guyane et a résidé régulièrement en France entre 2011 et 2021, il ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une intégration suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait les termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus au point 7 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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