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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2024, N° 2401909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401909 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges, en écartant son moyen tiré de l’absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; aucun élément de la motivation de l’arrêté ne vient établir que le préfet aurait procédé à la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire et examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6) 1 et 6) 5 de l’accord franco algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que d’une part, les dispositions de cet article ne concernent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et que d’autre part, les dispositions de cet article ont été abrogées par une ordonnance du 16 décembre 2020 ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendue obligatoire par la circonstance que le préfet a fait application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003377 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les observations de Me Bonneville-Arrieux représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1975, déclare être entré en France le 22 octobre 2006. Il a sollicité un premier titre de séjour le 16 mai 2022 sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. C… relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En estimant au point 6 de son jugement que, parce que M. C… avait déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non sur celui de l’article 6 du même accord, le préfet de la Gironde n’était pas tenu d’examiner le droit au séjour de M. C… sur ce dernier fondement, le tribunal a suffisamment motivé la réponse qu’il a apportée au moyen soulevé par M. C… tiré de ce que le préfet avait irrégulièrement refusé de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné la demande de M. C… non pas seulement sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 1968 mais aussi au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen de sa situation en ce qu’il aurait omis d’examiner sa demande sur le terrain de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6) 1 et 6) 5 de l’accord franco algérien. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet de la Gironde aurait examiné d’office son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Au contraire, le préfet a expressément mentionné qu’il n’acceptait, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’examiner la situation de l’intéressé qu’au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco algérien en ce qu’elles permettent la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tenant soit à la justification d’une résidence en France depuis plus de dix ans soit aux liens personnels et familiaux de l’étranger en France et obligent l’autorité administrative lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que celle-ci n’est pas assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S’agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait préalablement dû saisir, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
En sixième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. C… ne peut donc utilement soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en tout état de cause, l’arrêté attaqué ne fait mention des infractions commises par M. C… en 2014 et 2015 que dans le cadre de l’examen de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels, sans tirer de cette constatation la conclusion que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».Il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l’étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux d’apprécier l’ensemble des pièces produites par l’intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d’une usurpation d’identité.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2006 en usurpant l’identité de M. A… E…, de nationalité française. Selon M. C…, il réside, depuis cette date, de façon continue sur le territoire français. Toutefois, les documents produits par le requérant sur la période courant de 2006 à 2021 portent tous le nom de M. E… sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que l’entièreté de ces documents retracent réellement le parcours administratif et personnel de M. C… en France. L’ancienneté et la continuité du séjour de M. C… sur le territoire français ne peuvent donc être regardées comme établies depuis 2006. Il ressort également des pièces du dossier que l’usurpation d’identité du requérant a permis à Mme B…, ressortissante algérienne entrée en France en 2009 et avec laquelle M. C… s’est marié la même année, de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage, puis de se voir délivrer une carte de séjour de dix ans, toujours en raison de son mariage en 2010, renouvelée en 2020. Cette situation a conduit le préfet à retirer, le 29 janvier 2024, à Mme B… le titre de séjour qui lui avait été accordé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C… et Mme B…, après leur divorce par consentement mutuel du 11 avril 2011, ont poursuivi leur vie maritale jusqu’à une date indéterminée, situation qui a permis à M. C… de continuer de percevoir, sous l’identité de M. E…, des allocations en se déclarant domicilié à une autre adresse. Ainsi, l’usurpation d’identité et son usage continu ont permis au couple de bénéficier indûment de prestations sociales pour un montant estimé à 200 000 euros par le préfet de la Gironde qui a signalé sa situation à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Enfin, si M. C… soutient avoir travaillé pour des entreprises de sécurité et également de taxi et qu’il fournit des fiches de paie qui en attestent, il ressort des pièces du dossier qu’il a été jugé en 2015 pour exercice illégal de cette dernière activité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait depuis juillet 2019, une activité professionnelle. Il reconnait d’ailleurs dans ses écritures être sans ressources. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard aux agissements frauduleux de M. C… sur une durée longue et à ses conditions de séjour en France, à la circonstance que les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer un séjour continu en France mais seulement une présence ponctuelle en 2011, 2014, 2015, 2017 et alors même que M. C… a 5 enfants dont 4 d’entre eux nés en 2008, 2011, 2014 et 2017 sont mineurs, le préfet, par la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de M. C….
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protections sociales, des tribunaux, ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort de pièces du dossier que M. C… a quatre enfants mineurs scolarisés dont les trois plus jeunes sont nés en France, un avis d’imposition établi en 2023 sur ses revenus de l’année 2022 versé au dossier révèle que M. C… ne dispose que d’une seule part fiscale, élément de nature à démontrer qu’il ne résidait pas avec ses enfants à cette date, quelle que soit l’adresse déclarée. Cet élément d’information n’est pas sérieusement contredit, dans les circonstances de l’espèce, par les attestations de témoins certifiant connaître M. C…, sa compagne, et leurs enfants. M. C… n’établit donc pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, la décision attaquée, qui se borne à refuser la délivrance d’un titre de séjour n’emporte pas, par elle-même, une séparation des enfants de leur père. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… Boualema et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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