Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25BX01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2025, N° 2303306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992814 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA Iard assurances mutuelles, Lloyd' s insurance company SA, commune de Parentis-en-Born, sociétés SMA SA Assurances , MMA Iard , MMA Iard assurances mutuelles , Mutuelle des Architectes Français, MMA Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la commune de Parentis-en-Born, ordonné une expertise, confiée à M. C… D…, afin d’évaluer les désordres affectant la charpente mixte bois et métal et la couverture textile des arènes Roland-Portalier.
L’expert a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés SMA SA Assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Mutuelle des Architectes Français et Lloyd’s insurance company SA.
Par une ordonnance n° 2303306 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a étendu l’expertise aux sociétés SMA SA assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Mutuelle des Architectes Français et Lloyd’s insurance company SA.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me François, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande tendant à l’extension des opérations d’expertise en ce qui les concerne.
Elles soutiennent qu’elles ne sont pas les assureurs de la société ACS, titulaire du lot charpenterie-couverture-zinguerie du marché de restructuration des arènes Roland-Portalier, ainsi que le révèle la différence entre le numéro SIRET mentionnée dans la demande d’extension des opérations d’expertise et celui figurant sur le contrat d’assurance souscrit auprès d’elles.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête d’appel, tardive, est irrecevable ;
la requête d’appel est infondée ; les sociétés appelantes assurent la société ACS, qui dispose de plusieurs numéros SIRET correspondant à ses différents établissements.
Le président de la cour a désigné Mme A… B… comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un acte d’engagement du 17 décembre 2018, la commune de Parentis-en-Born a confié au groupement conjoint composé des sociétés Atelier Arcad, Brel Architecture et OTCE Aquitaine la maîtrise d’œuvre d’une opération portant sur la restructuration des Arènes Roland-Portalier. Par un acte d’engagement du 31 décembre 2019, le lot n° 2 « charpente mixte bois/métal – couverture textile- zinguerie-fermeture latérale-étanchéité » a été confié au groupement conjoint composé des sociétés Arbonis et ACS. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Anco Atlantique. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la commune de Parentis-en-Born, ordonné une expertise, confiée à M. C… D…, afin d’évaluer les désordres affectant la charpente et la couverture des arènes Roland-Portalier. Par une ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l’expert, étendu les opérations d’expertise à la société SMA SA Assurances, assureur de la société Arbonis, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société ACS, à la société Mutuelle des Architectes Français, assureur des sociétés Atelier Arcad et Brel Architecture, et à la société Lloyd’s insurance company SA, assureur des sociétés OCTE Aquitaine et Anco Atlantique. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles relèvent appel de cette ordonnance du 18 juin 2025.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l’état de l’instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-20 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu’ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu’ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics (…) ». Aux termes de l’article R. 123-21 de ce code : « Le numéro d’identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d’ordre composé de neuf chiffres. Le numéro d’identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d’un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propres à cet établissement ». Aux termes de l’article R. 123-23 dudit code : « L’attribution des numéros d’identité, par l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée soit à l’occasion des demandes d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou des déclarations effectuées au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre ».
4.
Il résulte de l’instruction que la société ACS est inscrite au système d’identification du répertoire des entreprises (SIRENE) sous le numéro SIREN 387902729 et dispose de plusieurs établissements, répertoriés dans le système d’identification du répertoire des entreprises sous des numéros SIRET composés des neuf chiffres de son numéro d’identité SIREN suivi d’un numéro complémentaire. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge pour faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise, elles ne sont les assureurs de la société ACS ayant participé au marché de travaux litigieux. Elles font valoir que, tandis que le contrat d’assurance qu’elles ont conclu avec la société ACS identifie cette dernière sous le numéro SIRET 387902729-00012, l’acte d’engagement relatif au lot n° 2 du marché litigieux l’identifie sous le numéro SIRET 387902729-00038 et la demande initiale de la commune de Parentis-en Born tendant à ce que soit ordonnée une expertise visait la société ACS sous ses numéros SIRET 387902729- 00038 et 387902729-00053. Toutefois, et ainsi que le soutient la commune, ces numéros SIRET comportent tous le numéro d’identité attribué à la société ACS et se bornent à identifier les établissements de ladite société. Il s’ensuit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne sont pas fondées à soutenir que, faute d’être les assureurs de la société ACS, l’extension de l’expertise serait, en ce qui les concerne, dépourvue d’utilité.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parentois-en-Born, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juges des référés du tribunal administratif de Pau les a appelées à l’expertise relative aux désordres affectant la charpente et la couverture des arènes Roland-Portalier.
6.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Parentis-en-Born et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :
La requête des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est rejetée.
Article 2 :
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles verseront à la commune de Parentis-en-Born une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Arbonis, ACS, Atelier Arcad Architectes, Brel Architecture, OTCE Aquitaine, Anco Atlantique, Apave infrastructure et construction France, Groupama d’Oc, Mutuelle des architectes Français, SMA SA Assurances et Lloyd’s insurance company SA, à la commune de Parentis-en-Born et à M. C… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025.
La juge d’appel des référés,
M-P. A… B…
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Création ·
- Maire
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Accès ·
- Commune ·
- Pépinière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Ordures ménagères
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police de l'utilisation des sols ·
- Polices spéciales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Exécution d'office ·
- Aménagement du territoire ·
- Pénal ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Ordonnance
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Commune ·
- Cheval ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Stockage
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Sursis à exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Délai
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Coopération intercommunale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation du sol ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété privée ·
- Enquete publique ·
- Opposition ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Convention internationale ·
- Acte ·
- Sénégal
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pacs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.