Rejet 29 juin 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2023, N° 2300912 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… G…, Mme B… D…, M. E… H… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de la lettre du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a décidé, à la suite de l’avis défavorable du 31 janvier 2023 de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), de ne pas poursuivre l’instruction devant la commission plénière de la procédure de protection au titre des monuments historiques de la maison d’accueil du Parc National des Pyrénées, située sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre.
Par une ordonnance n° 2300912 du 29 juin 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2023 et 2 novembre 2025 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), Mme A…, M. G…, Mme D… et M. H…, représentés par Me Poudampa, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 juin 2023 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la lettre du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Région Occitanie a décidé de ne pas poursuivre l’instruction de la demande de protection de la maison d’accueil du Parc National des Pyrénées, œuvre d’Edmond Lay ;
3°) d’enjoindre au préfet de Région Occitanie de procéder à la poursuite de l’instruction du dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
c’est à tort que leur demande devant le tribunal a été rejetée comme irrecevable au motif de l’absence de précision des moyens ; ils avaient soulevé les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée ;
la décision portant refus de poursuivre l’instruction de la demande de protection de la maison d’accueil du Parc National des Pyrénées, œuvre d’Edmond Lay est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’agriculture et de l’absence de délégation propre à la section compétente ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Poudampa représentant Mme A… et autres.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et autres relèvent appel de l’ordonnance du 29 juin 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la lettre du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Région Occitanie a décidé de ne pas poursuivre l’instruction de leur demande de protection de la maison d’accueil du Parc National des Pyrénées, œuvre d’Edmond Lay.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau :
Pour rejeter la demande de M. G… et autres sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a relevé que les demandeurs, qui se bornent à alléguer que l’avis rendu par la délégation permanente de la commission régionale et de l’architecture se fonde sur une argumentation « trop succincte pour justifier de l’absence de poursuite de la procédure de protection » et que « tous les avis antérieurs nécessaires n’ont pas été produits » le jour où la délégation permanente a pris sa décision, n’énonçaient aucun moyen assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qu’en outre, leur requête sommaire n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de leur requête, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. G… et autres avaient indiqué d’une part, que l’argumentation de l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) était trop succincte pour justifier de l’absence de poursuite de la procédure de protection et d’autre part, que « tous les avis antérieurs nécessaires n’avaient pas été produits le jour de l’avis de la délégation permanente ». Le second moyen soulevé n’était effectivement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le premier moyen, en revanche, tiré de ce que l’avis de la CRPA sur lequel s’est fondé le préfet de Région pour refuser de poursuivre l’instruction du dossier était insuffisamment motivé était bien assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen était également opérant. Par suite, Mme A… et autres sont fondés à soutenir que l’ordonnance de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Pau, rejetant leur demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. G… et autres devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 621-53 du code du patrimoine : « La demande d’inscription d’un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d’inscription d’un immeuble appartenant à l’Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l’affectataire domanial. L’initiative d’une proposition d’inscription d’immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ou le préfet de région ». L’article R. 621-54 du même code précise que : « L’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture réunie en formation plénière (…) ». Aux termes de l’article R. 611-24 du même code : « La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants :1° Quatre représentants de l’Etat :a) Deux membres de droit ; – le directeur régional des affaires culturelles ; – le conservateur régional des monuments historiques ; b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ; 2° Deux membres titulaires d’un mandat électif national ou local : – le président de la commission ; – un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d’un mandat électif national ou local membres de la section concernée ; 3° Deux représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d’associations ou de fondations de la section concernée ; 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée ». Aux termes de l’article R. 621-55 du même code : « Les demandes d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l’immeuble. / La demande est accompagnée de la description de l’immeuble, d’éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l’histoire et de l’art ». Enfin, l’article R. 621-56 de ce code dispose que : « Le préfet de région recueille l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d’inscription dont il prend l’initiative. / S’il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur ».
En premier lieu, il ressort du procès-verbal de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 31 janvier 2023 que son avis défavorable à la poursuite de la procédure de protection au titre des monuments historiques de la maison d’accueil du Parc national des Pyrénées est motivé par la circonstance que « la maison est un peu en deçà des grandes réalisations de Lay qui ont été classées, et semble ne plus correspondre aux normes et aux besoins du parc », que cet édifice « n’est plus adapté aux usages actuels » et que « cette œuvre d’Emond Lay est de qualité moindre par rapport à des éléments déjà protégés au titre des monuments historiques ». Il suit de là que l’avis de cette commission a satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article R. 621-56 du code du patrimoine.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la première section de la délégation permanente du 31 janvier 2023 que celle-ci s’est régulièrement tenue en présence de 8 membres régulièrement désignés par l’arrêté du préfet de la région Occitanie portant nomination des membres de la CRPA d’Occitanie du 23 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 janvier 2023. En outre, il ressort des mentions de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 23 janvier 2023 précité qu’une délégation permanente est bien constituée pour chacune des sections de la CRPA, et en particulier au titre de la première section, « protection et valorisation de l’architecture et du patrimoine immobilier ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 611-24 du code du patrimoine doit être écarté dans toutes ses branches.
En dernier lieu, Mme A… n’a soulevé devant le tribunal administratif de Pau qu’un seul moyen assorti des précisions suffisantes. Ce moyen relève de la légalité externe de l’acte litigieux. Le moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de ce que cet acte serait entaché d’une erreur d’appréciation, soulevé pour la première fois devant la cour administrative d’appel, procède d’une cause juridique nouvelle. Par suite, le ministre de la culture est fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de poursuivre l’instruction du dossier de classement de la maison d’accueil du Parc National des Pyrénées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
décide
Article 1er : L’ordonnance du 29 juin 2023 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La demande de M. G… et autres présentée devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que les conclusions d’appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, désignée en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, au ministre de la culture et au préfet de la Région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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