Annulation 17 juin 2024
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 24NT02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2024, N° 2203530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… et A… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère a prononcé le transfert d’office sans indemnité des voies privées de l’allée de Kerous dans le domaine public de la commune de Trégunc (Finistère).
Par un jugement n°2203530 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Finistère du 16 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2024 et 18 mars 2025, la commune de Trégunc, représentée par la SERLARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il relève que le caractère de voie ouverte à la circulation du public de l’allée de Kerous n’est pas établi et en ce qu’il omet de répondre à son argument selon lequel les panneaux et la chaîne installés par M. et Mme B… ne matérialisent pas leur opposition à la circulation publique dans l’allée de Kerous ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’allée de Kerous a toujours été ouverte à la circulation publique et les panneaux de signalisation et les deux chaînettes posées à terre constatées par huissier ont été installés ponctuellement par les consorts B… pour manifester leur opposition au transfert de l’allée Kerous dans le domaine public, mais n’ont pas eu pour effet d’empêcher la circulation des riverains et visiteurs dans l’allée, qui s’est poursuivie, et ne suffisent pas à démontrer que les consorts B… auraient entendu faire de l’allée un usage exclusivement privé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Chatel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Trégunc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Trégunc ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur déclare faire siens les conclusions et moyens développés dans sa requête d’appel par la commune de Trégunc.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Riou, représentant la commune de Trégunc, et de Me Emelien, représentant M. et Mme B….
Une note en délibéré présentée par la commune de Trégunc été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires sur le territoire de la commune de Trégunc depuis 2005 d’un terrain bâti comportant deux maisons mitoyennes et un garage, composé des parcelles YP 161 et YP 162, et traversé sur une portion de quelques mètres par une allée, dénommée allée de Kerous, Cette portion de l’allée de Kerous, qui leur appartient, est grevée d’une servitude de passage au profit des riverains de l’allée en cause qui se poursuit sur une distance totale de 180 mètres pour desservir une dizaine d’habitations et trois terrains non bâtis constructibles et se terminer en impasse. Cette allée a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal de Trégunc du 19 décembre 1994 prévoyant son classement dans le réseau des voies communales. Ce projet n’a cependant pas abouti et une procédure de transfert a été engagée par la commune par une délibération du 21 septembre 2021. Une enquête publique a été diligentée et un avis favorable au transfert d’office a été rendu par la commissaire enquêtrice le 8 février 2022. En l’absence d’accord unanime des propriétaires en faveur de l’intégration de l’allée de Kerous dans le domaine public, un arrêté du 16 mai 2022 du préfet du Finistère a prononcé le transfert d’office, sans indemnité, de la voie privée dans le domaine public de la commune de Trégunc. M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. La commune de Trégunc relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant l’arrêté du préfet du Finistère du 16 mai 2022.
Sur la régularité du jugement :
Pour juger que l’allée de Kerous n’était pas ouverte à la circulation du public et que M. et Mme B… s’étaient opposés à son ouverture, le tribunal a relevé que M. et Mme B… avaient fait apposer au niveau de leur portion de terrain trois panneaux, l’un indiquant « propriété privée, défense d’entrer » un autre indiquant « voie privée, sans issue » et le troisième « accès interdit, propriété privée » et placé une chaîne sur toute la largeur de la voie. Il résulte de ce motif que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu par la négative au moyen de défense de la commune de Trégunc selon lequel l’allée de Kerous aurait toujours été ouverte à la circulation publique. Par ailleurs, si le tribunal n’a pas expressément répondu à l’argument de la commune selon lequel l’installation ponctuelle de panneaux et d’une chaîne par M. et Mme B… ne démontrerait pas une opposition réelle et historiquement avérée à la circulation publique dans l’allée de Kerous, le tribunal n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité en raison de son insuffisante motivation.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 mai 2022 portant transfert d’office de l’allée de Kerous dans le domaine public :
Aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune (…) ». Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par ces dispositions est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. L’administration ne peut donc transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert.
Il ressort des pièces du dossier que l’allée de Kerous, d’une longueur d’environ 180 mètres, n’est accessible que depuis la rue de Pendruc et se termine en impasse au fond de la parcelle 349. Elle dessert ainsi plusieurs habitations dont l’accès n’est possible qu’en entrant dans l’allée de Kerous depuis la rue de Pendruc et en traversant la propriété de M. et Mme B… située sur les parcelles YP 161 et YP 162. Il ressort également par ailleurs des déclarations de M. et Mme B… faites au cours de l’enquête publique que la portion de l’allée de Kerous leur appartenant n’était pas ouverte à la circulation publique mais seulement réservée au passage piétonnier ou automobile des seuls riverains de l’allée de Kerous à la date de l’arrêté de transfert d’office attaqué. Ainsi, les intimés ont formulé des observations, retranscrites dans la partie « 5.3 Contestations » du rapport du commissaire enquêteur, au terme desquelles « cette voie n’a jamais été ouverte à la circulation publique et constitue, exclusivement, un chemin privé ». Par ailleurs, ils ont fait apposer au niveau de leur portion de terrain trois panneaux, l’un indiquant « propriété privée, défense d’entrer » un autre indiquant « voie privée, sans issue » et le troisième « accès interdit, propriété privée » et placé une chaîne sur toute la largeur de la voie. Dans ces conditions, M. et Mme B… doivent être regardés comme ayant refusé l’ouverture à la circulation générale de ces voies avant que le préfet du Finistère ne prononce par l’arrêté en litige le transfert de l’intégralité de l’allée de Kerous dans le domaine public communal. Par suite, eu égard à l’opposition de M. et Mme B… à l’ouverture à la circulation générale du tronçon de l’allée de Kerous leur appartenant, le préfet du Finistère ne pouvait prendre l’arrêté de transfert d’office dans le domaine public communal de Trégunc.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Finistère du 16 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Trégunc de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement à M. et Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la commune de Trégunc est rejetée.
Article 2 :
La commune de Trégunc versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trégunc, à l’Etat et à M. et Mme B….
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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