Rejet 19 décembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 19 décembre 2024, N° 2300056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… D… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300056 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. D…, représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions lui donnent droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations des articles 3-1°, 9-1° et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Clémentine Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… D…, ressortissant haïtien né le 20 novembre 1981, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 27 septembre 2022 par les services de police. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 19 décembre 2024 dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de la Guyane a refusé d’annuler cet arrêté.
Sur l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B… C…, signataire de l’arrêté attaqué et directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles en Guyane, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 septembre 2022, qui est librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, M. D… présente en appel le même moyen, tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, déjà exposé en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 3 à 9 du jugement attaqué.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui ne peut justifier de la régularité de son entrée en France, s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile et sans être titulaire d’un titre de séjour et a également fait l’objet d’un arrêté du 10 septembre 2020, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Il entrait donc dans la situation, prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2015 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2008 et 2010. Un troisième enfant est né en France en 2015 et tous trois y sont scolarisés. Toutefois, M. D… ne fait état d’aucune activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée, ni pour lui ni pour son épouse, et la famille ne dispose pas d’un logement autonome. Il se prévaut, sans l’établir, que ses deux frères résident en France ainsi que de la présence sur le territoire français de sa sœur de nationalité française, résidant à Antony dans les Hauts-de-Seine alors que lui-même réside en Guyane. Ces circonstances à les supposer établies, ne lui conférent pas un droit au séjour en France. S’il établit que sa fille aînée bénéficie d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il n’apporte aucun élément d’explication sur le handicap de sa fille et n’établit ni même n’allègue une éventuelle impossibilité pour elle de bénéficier d’une prise en charge de son handicap en Haïti. Aucun élément du dossier ne démontre que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Haïti, où la cellule familiale peut se reconstituer, l’épouse de M. D… étant elle aussi de nationalité haïtienne et en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige, prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porterait, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. D… soutient qu’il ne pourrait pas être éloigné dès lors qu’il disposerait d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état en particulier de la situation d’insécurité en Haïti et de son intégration en France. Toutefois, d’une part, la situation d’insécurité dans son pays d’origine, à la supposer établie à la date de la décision attaquée, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France. D’autre part, pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, M. D… ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à lui conférer droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dès lors que l’épouse et les enfants de M. D… sont de la même nationalité que lui, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer M. D… de ses enfants et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En arguant de ce qu’il ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti, M. D… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. D… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la situation de violence aveugle généralisée d’intensité exceptionnelle actuelle en Haïti fait obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente de chambre,
M. Normand, président assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Délai
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Coopération intercommunale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation du sol ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Création ·
- Maire
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Accès ·
- Commune ·
- Pépinière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Ordures ménagères
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété privée ·
- Enquete publique ·
- Opposition ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Convention internationale ·
- Acte ·
- Sénégal
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pacs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travail ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Durée
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.