Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992810 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200139 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A…, représenté par Me Tolassy-Saulo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de C… n° 2200139 du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il subvient au besoin de sa famille, qu’il vit auprès de ses enfants et qu’il possède des liens anciens, stables et intenses en France ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Clémentine Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant haïtien, né le 25 août 1975 en Haïti, déclare être entré en France en 2020. Par arrêté du 17 novembre 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de C… du 10 décembre 2024 qui a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… soutient avoir résidé à Saint-Marteen, dans la partie néerlandaise de l’ile depuis 2008 et résider en France, à C…, en concubinage avec Mme D… et ses enfants, depuis 2020. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… résiderait sur l’ile depuis 2008. La seule production d’une unique fiche de paie datant de décembre 2008, de deux reçus de juin 2012 et d’avril 2019 ne mentionnant aucune adresse et d’une facture dans un centre hospitalier de C… du 26 mars 2017 ne suffisent pas à établir une présence continue de M. A… sur l’ile de Saint Martin. D’autre part, si M. A… produit une attestation de concubinage du 10 décembre 2022, par laquelle il certifie vivre en concubinage avec Mme D… depuis 2008, le caractère probant de cette attestation ne peut être retenu dès lors que M. A…, comme il vient d’être relevé, soutient lui-même avoir vécu sur la partie néerlandaise de l’ile de Saint Martin jusqu’en 2020 alors que Mme D… résidait dans la partie française et qu’elle a d’ailleurs eu un enfant, le 27 mars 2013, reconnu par un autre homme que M. A…. En outre, si les contrats de location d’appartement, signés le 11 juillet 2020, le 1er septembre 2021 et, postérieurement à la décision litigieuse, le 13 décembre 2023 mentionnent le nom de M. A…, ce dernier n’est toutefois signataire d’aucun de ces baux, seule la signature de Mme D… figure sur ces documents en qualité de locataire. Mme D… est, par ailleurs, désignée comme client titulaire sur la seule facture d’électricité produite, du 27 octobre 2022, édictée exclusivement à son nom, même si M. A… apparaît comme co-titulaire. En outre, si M. A… soutient résider avec ses enfants à C…, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux enfants, nés le 20 novembre 2004 et le 4 décembre 2007, étaient scolarisés pour l’année 2022-2023 en Guyane, à Cayenne, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucun lien particulier avec le fils de Mme D…, né en 2013. De même, M. A…, qui n’a perçu aucun revenu en 2022, n’établit pas avoir exercé une activité ou perçu une rémunération depuis le mois de décembre 2008 et ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Enfin, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. Dans les circonstances détaillées au point précédent, et alors que M. A… a fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 août 2021, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… sur ce fondement.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de C….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V.SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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