Rejet 17 septembre 2024
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 1er déc. 2025, n° 25NT00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2024, N° 2319131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992817 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2319131 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. D…, représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant de sa compagne ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’annulation de la décision portant refus de séjour entraîne nécessairement, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a fait l’objet d’un constat de caducité par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France le 12 juin 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. D…. Ce dernier fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En vertu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort du mémoire, présenté pour M. D… et enregistré le 25 mars 2024, que ce dernier a invoqué, en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant en faisait valoir notamment la circonstance que la décision contestée priverait la fille de sa compagne de sa présence à ses côtés. Or, le tribunal n’a pas visé et n’a pas répondu à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… A…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, né le 10 juin 1988, est entré en France en juin 2018. Il séjournait donc sur le territoire français depuis six ans à la date de l’arrêté contesté. Il se prévaut de la présence dans ce pays d’une de ses sœurs et d’une relation, qu’il aurait nouée en 2020, avec une ressortissante française, née le 31 décembre 1976, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 mars 2021 ainsi que des liens qu’il entretient avec l’enfant de cette dernière. Ces attaches en France et ce PACS étaient toutefois récents à la date du refus de titre de séjour contesté. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, depuis 2021, résider au domicile de sa partenaire de PACS et s’il accompagne la fille de celle-ci à l’école, l’intensité de la relation du requérant avec sa partenaire et de son implication dans l’éducation de l’enfant de cette dernière ne ressort pas des attestations peu circonstanciées produites. De plus, M. D… a d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident sa mère, ainsi que des frères et sœurs. En outre, si l’intéressé justifie d’une promesse d’embauche avec la société Delahaye Industries, établie le 20 novembre 2023, et d’activités bénévoles au sein d’associations, il se trouvait en France, à la date de la décision contestée, sans ressources tirées d’une activité professionnelles, les éléments qu’il fait valoir étant de plus insuffisants pour établir qu’il serait particulièrement inséré, notamment au plan professionnel, sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel il a été pris. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur de fait sur la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant et ou d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent aussi être écartés.
En troisième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la relation du requérant avec la fille de sa partenaire de PACS et son investissement dans l’éducation de cette enfant serait d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il ne résulte pas de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté devrait être annulé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination devraient être également annulées par voie de conséquence ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. D… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Me Gouache et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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