Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2024, N° 2313592, 2313594, 2313602, 2318816 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992816 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… F… épouse G… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas de long séjour en qualité de visiteur présentées pour les jeunes J… E… C…, H… D… et A… C…, ensemble les décisions consulaires.
Par un jugement nos 2313592, 2313594, 2313602, 2318816 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme F… épouse G…, représentée par Me Duhalde, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Dakar rejetant les demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs présentées pour les jeunes J… E… C…, H… D… et A… C…, ensemble les décisions consulaires ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- les actes d’état civil qu’elle produit sont probants : l’acte de naissance J… E… C… a été transcrit suivant un jugement supplétif dont la copie est versée aux débats et les naissances des deux autres enfants ont été déclarées selon les règles en vigueur ;
- elle justifie de ressources et d’hébergement en application de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête en ce qui concerne J… E… C… est irrecevable dès lors qu’il est majeur et dispose de la capacité à ester en justice, la requérante ne produisant aucun pouvoir l’autorisant à le représenter dans la présente instance et ne justifiant pas avoir un intérêt à agir, et que les autres moyens soulevés par Mme F… épouse G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… épouse G…, ressortissante sénégalaise titulaire d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 10 juin 2022 la délivrance de visas de long séjour, pour ses trois enfants, J… E… C… né le 10 avril 2006, H… D…, né le 13 janvier 2011 et A… C…, né le 26 février 2014, en vue d’un établissement en France. L’autorité consulaire a rejeté leurs demandes par des décisions du 27 mars 2023, que l’intéressée a contestées devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a implicitement puis explicitement rejeté le recours par une décision du 9 novembre 2023. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette dernière décision. Par sa présente requête, Mme F… épouse G… demande à la cour l’annulation du jugement du 25 octobre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de Mme F… épouse G… la commission de recours s’est fondée sur le fait que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance en l’absence de jugements supplétifs, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir le lien de filiation avec leur mère alléguée, qu’aucun justificatif de ressources, ni d’hébergement du conjoint français n’est produit et que, dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
3. D’une part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ; / 2°(…) et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-6 du même code « Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 ne sont pas exigés : 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa filiation avec J… E… C…, Mme F… épouse G… produit en appel un jugement supplétif en date du 3 décembre 2014 rendu par le tribunal départemental de Mbour, portant autorisation d’inscription à l’état civil de la naissance de son fils, J… E… C…, dans les registres de l’état civil de la localité de Mbour. En l’absence de toute contestation du ministre de l’intérieur sur le caractère frauduleux de ce jugement supplétif, Mme F… épouse G… justifie de son lien de filiation avec J… E… C…. En outre, Mme F… épouse G… a également produit en appel les actes de naissance H… D… et A… C… et les mentions présentes sur ces trois actes de naissance sont dénuées d’incohérences apparentes et aucun élément ne peut laisser supposer qu’ils ne seraient pas probants. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur ne soutient ni même n’allègue que ces actes de naissance seraient falsifiés ou frauduleux, Mme F… épouse G… justifie de son lien de filiation avec H… D… et A… C….
6. Dès lors que Mme F… épouse G… démontre son lien de filiation avec J… E… C…, elle justifie d’un intérêt à agir dans la présente instance et la fin de non-recevoir du ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à J… E… C…, H… D… et A… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… F… épouse G… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs présentées pour les jeunes J… E… C…, H… D… et A… C…, ensemble les décisions consulaires, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à MM. J… E… C…, H… D… et A… C… un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… F… épouse G… et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… F… épouse G… est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… F… épouse G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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