Rejet 23 décembre 2022
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23MA00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 décembre 2022, N° 2000990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à M. C… E… un permis de construire portant sur des travaux de démolition d’une maison existante et de création d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 182 m², avec piscine, sur une parcelle cadastrée section BM n° 15, sise route du Cristaou, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2000990 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A… dirigée contre le jugement du 23 décembre 2022 en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois imparti au pétitionnaire pour justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas relatives aux règles de hauteur.
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet, 16 septembre et 23 octobre 2025, M. E…, représenté par Me Reghin, fait valoir que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 24 juin 2025 a régularisé le vice entachant le permis de construire délivré le 1er octobre 2019 et conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A… de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le permis de construire modifié respecte les règles issues de la modification du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas approuvée par délibération du 23 novembre 2022.
Par des mémoires enregistrés les 21 août et 7 octobre 2025, les époux A…, représentés par Me Lopasso, concluent à l’annulation du permis de construire délivré à M. E… le 19 octobre 2019 et du permis de construire modificatif du 24 juin 2025, et à la mise à la charge solidaire de M. E… et de la commune de Bormes-les-Mimosas de la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le permis de construire modificatif délivré le 24 juin 2025 ne régularise pas le vice retenu par l’arrêt avant dire droit car il méconnaît toujours les règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas telles qu’issues de la modification approuvée le 22 novembre 2022.
si la modification intervenue en 2022 devait être regardée comme ayant modifié les règles de hauteur, la délibération qui a approuvé cette modification serait illégale car une procédure de révision aurait été nécessaire eu égard à la modification d’une règle du plan local d’urbanisme ayant une portée générale ; les dispositions du plan local d’urbanisme immédiatement antérieures devraient alors s’appliquer, or celles-ci sont méconnues par le permis de construire attaqué.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 24 juin 2025 a régularisé le vice entachant le permis de construire du 1er octobre 2019, et conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A… de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le permis de construire modifié respecte les règles issues de la modification du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas approuvée par délibération du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
et les observations de Me Lopasso, représentant les requérants, de Me Callen, représentant la commune de Bormes-Les-Mimosas, et de Me Reghin, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à M. C… E… un permis de construire portant sur des travaux de démolition d’une maison existante et de création d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 182 m², avec piscine, sur une parcelle cadastrée section BM n° 15, sise route du Cristaou sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2000990 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A… en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois imparti à M. E… pour justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas relatives aux règles de hauteur. Par un arrêté du 24 juin 2025, le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire modificatif à M. E…. Celui-ci estime que ce permis de construire modificatif a régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial.
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
3. Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas, applicable à la date de délivrance du permis de construire du 1er octobre 2019: « Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent règlement. La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres… La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. ». L’annexe 10 à ce règlement précise que : « Hauteurs H et h du gabarit enveloppe (Cf. croquis ci-contre) : / Les constructions à édifier s’inscrivent en totalité dans un gabarit défini, à l’aplomb du nu extérieur des façades, par : / – un premier plan horizontal situé à une hauteur H mesurée depuis le niveau du sol naturel ou excavé jusqu’à l’égout des toitures en pente ou à l’arête supérieure de l’acrotère des toitures terrasse (Cf. croquis n° 1 et 2). / – à une hauteur h du plan horizontal précédent, un second plan horizontal en contact avec le point le plus haut du faîtage de la couverture ou de la plus haute des superstructures et édicules techniques. (…) ». A la date du permis de construire modificatif du 24 juin 2025, le même règlement, dans la rédaction issue de la délibération du 22 novembre 2022 qui en a approuvé la modification, disposait : « La hauteur absolue H est définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent règlement. La hauteur H des constructions principales est fixée à un maximum de 7 mètres. ». Et l’annexe 10 modifiée précise : « La hauteur H conditions de mesure : La Hauteur H des constructions est une hauteur maximale. Mode de calcul : Tout point de la construction à l’égout le plus haut du toit ou au pied de l’acrotère des toitures terrasses ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol conforme aux schémas suivants. Ainsi la hauteur absolue H est calculée avant travaux en cas de sol naturel remblayé et après travaux, en cas de sol naturel excavé ».
4. D’une part, si les époux A… soutiennent que les auteurs de la modification intervenue le 22 novembre 2022 n’ont pas entendu modifier les modalités de détermination des règles de hauteur des bâtiments, la note de présentation de cette modification indique que son objet est de redéfinir les règles de calcul de la hauteur. La circonstance que le règlement issu de la révision du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas approuvée en 2025 limite le nombre d’étages des constructions, y compris pour les niveaux décalés, n’est pas de nature à éclairer les intentions des auteurs de la modification du 22 novembre 2022. En application du règlement issu de cette modification, la hauteur de tout point du bâtiment doit être calculée du niveau du terrain naturel à l’aplomb du faitage, s’agissant d’une construction à toit plat.
5. D’autre part, l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme dispose : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Selon le I de l’article L. 153-31 de ce code auquel il est ainsi renvoyé : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, (…). ».
6. Si les requérants soutiennent qu’une procédure de révision était nécessaire pour changer les modalités de calcul de la hauteur d’un bâtiment, et excipent dès lors de l’illégalité de la délibération du 22 novembre 2022 approuvant la modification du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions précitées n’imposent pas dans un tel cas de figure de recourir à la procédure de révision du plan local d’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que le deuxième niveau du bâtiment autorisé présente une hauteur de 6,40 m selon les modalités de sa détermination fixées par le règlement du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas issu de la modification approuvée le 22 novembre 2022. Le permis de construire modificatif a ainsi régularisé l’illégalité du permis de construire initial, la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale ayant été entre temps modifiée.
8. Il résulte de ce qui précède que les époux A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Pour les mêmes motifs, les conclusions de M. et Mme A… présentées devant la cour à fin d’annulation du permis de construire modificatif du 24 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E… et de la commune de Bormes-les-Mimosas tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et Mme D… A…, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à M. C… E….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
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