Annulation 17 octobre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25NT02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2025, N° 2504545 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a fixé des modalités de contrôle et de présentation.
Par un jugement n° 2504545 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 26 mai 2025, enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois, de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 17 octobre 2025.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas vérifié si Mme A… satisfaisait aux conditions de l’article
L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituant le fondement de sa demande de titre de séjour avant de se prononcer sur la disproportion éventuelle de l’atteinte portée par le refus de titre de séjour sur sa vie privée et familiale ; or l’intéressée ne justifie pas que, compte tenu de sa situation financière, elle serait à la charge de sa fille ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme A… et, par suite, une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pawlotsky, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet du Morbihan et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir à titre principal que la requête du préfet à fin de sursis à exécution du jugement contesté n’est pas recevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal.
Vu :
la requête n°25NT02709, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle le préfet du Morbihan demande l’annulation du jugement n° 2504545 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne ;
- les observations de Me Pawlotsky, représentant Mme A…, qui reprend et développe ses observations écrites, et les déclarations de l’intimée, présente à l’audience et invitée par le président à s’exprimer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante burkinabée née le 16 octobre 1958, est entrée en France le 21 janvier 2025 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 20 janvier au 20 avril 2025 qui lui a été délivré en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française. Elle a sollicité son admission au séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport et de se présenter le mardi et le jeudi à 10 h 00 à la brigade de gendarmerie de Malestroit. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet du Morbihan du 26 mai 2025, a enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Morbihan :
3. La requête présentée par le préfet du Morbihan, qui porte comme « Objet : » « Requête en sursis à exécution du jugement n° 2504545 rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes » s’analyse clairement comme une demande de sursis à exécution d’un jugement précisément identifié, malgré l’absence regrettable de citation de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Une telle requête souscrit aux conditions de recevabilité consistant dans l’exposé de faits et de moyens et dans l’énoncé des conclusions soumises à la juridiction. Elle comporte une critique du jugement attaqué et développe les motifs pour lesquels les moyens articulés par la requérante en première instance, notamment celui, retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être accueillis. Elle énonce à plusieurs reprises qu’il est demandé à la cour de suspendre le jugement contesté. La fin de non-recevoir opposée en défense par l’avocat de Mme A… doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré par le préfet du Morbihan de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entachant l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par Mme A… à l’encontre des décisions lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et précisant les modalités de contrôle et de présentation assignées à l’intéressée.
5. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2025.
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’intimée ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02709, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2504545 rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à
Mme C… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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