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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 25NT01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2025, N° 2406529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992818 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… H… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler :
- l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète par intérim du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident et a refusé de lui délivrer un duplicata de cette carte ;
- l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
- l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète par intérim du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant six mois dans le département du Bas-Rhin.
Par un jugement n° 2406529 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C… H…, représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 octobre 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence pour six mois dans le département du Bas-Rhin ;
5°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer un duplicata et, subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant du retrait de sa carte de résident :
- le signataire de l’arrêté, la préfète par intérim, J… G…, était incompétente pour signer une décision de retrait de sa carte de résident au double motif que sa résidence se trouvait au centre pénitentiaire de Vezin-Le-Coquet en Ille-et-Vilaine et non dans le Bas-Rhin et qu’en tout état de cause, Mme J… G… n’avait pas en qualité de préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Bas-Rhin et préfète par intérim compétence pour prendre une telle décision de retrait de carte de résident qui relevait de la préfète déléguée pour la sécurité et la défense, Mme B… D…, laquelle avait été installée par un décret du 7 octobre 2021 ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de sa situation en n’évoquant pas le décès de sa fille L… à l’âge de 2 ans qui a provoqué la séparation avec la mère de ses trois autres enfants, ni sa relation avec Mme A…, de nationalité française, ni ses relations avec ses neveux et nièces, ni la nécessité qu’il maintienne un lien avec ses trois enfants vivants ;
- le préfet ne pouvait lui retirer sa carte de résident mention « réfugié » sans examiner ses droits au séjour sur un autre fondement sans méconnaître l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision porte atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions combinées des articles L. 432-4, L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
- s’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée le 12 février 2025 par M. H… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier:
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret n° 2004- 374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les observations de Me Dulac, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant russe, d’origine tchétchène, né le 7 décembre 1988, est entré en France le 16 septembre 2003, à l’âge de 14 ans avec sa mère et ses trois soeurs. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié sur la base du principe de l’unité de la famille le 22 juin 2004, sa mère étant reconnue réfugiée à titre principal. Cette qualité lui a été renouvelée durant sa minorité par décision de l’OFPRA du 17 août 2005. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident toujours en qualité de réfugié, valable du 7 décembre 2006 au 6 décembre 2016, renouvelée jusqu’au 6 décembre 2026. Toutefois, par une décision du 29 novembre 2022, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, en raison de plusieurs condamnations pénales suivies d’incarcérations dont la dernière a été exécutée au centre pénitentiaire de Vezin-Le-Coquet (Ille-et-Vilaine). Par une décision du 23 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin par intérim a retiré la carte de résident de M. H… sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans. Enfin, par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département du Bas-Rhin. M. H… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces trois arrêtés. Il relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la compétence de J… G… pour signer les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 23 octobre et du 25 octobre 2024 :
Ainsi que le tribunal l’a jugé, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, bien qu’il ait été incarcéré au centre pénitentiaire de Vezin-Le-Coquet (Ille-et-Vilaine) à la date des arrêtés en litige, le préfet du Bas-Rhin était compétent pour prendre à son encontre les arrêtés litigieux, dès lors que l’intéressé avait déclaré avant son incarcération être domicilié habituellement chez sa mère 4 rue Joseph Weydmann à Strasbourg (Bas-Rhin), et que sa dernière carte de résident a été délivrée par le préfet du Bas-Rhin. D’autre part, en vertu de l’article 45-I° alinéa 4 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, dans les départements où est institué un préfet délégué pour l’égalité des chances, celui-ci assure de droit la suppléance ou l’intérim des fonctions de préfet. En l’espèce, si Mme J… G… avait été nommée préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Bas-Rhin par un décret du 13 juillet 2023, elle pouvait légalement assumer par intérim l’intégralité des fonctions de préfet, et non seulement celles réservées au préfet délégué pour l’égalité des chances, depuis le départ en retraite le 30 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin, Mme F… K…. Par ailleurs, la circonstance que le nouveau préfet du Bas-Rhin, M. E… M…, a été nommé à ce poste le 10 octobre 2024 par décret du Président de la République, publié au Journal officiel le 11 octobre 2024, est sans incidence sur la compétence de Mme J… G… pour prendre en sa qualité de préfète par intérim les arrêtés litigieux, dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’installation de M. E… M… en qualité de préfet du Bas-Rhin que ce fonctionnaire n’est entré effectivement en fonction que le 28 octobre 2024. Par suite, Mme J… G… était compétente pour prendre, en sa qualité de préfète par intérim, les arrêtés litigieux des 23 et 25 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme J… G… pour signer les décisions en litige manque en fait et en droit et doit être écarté dans ses deux branches.
Sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résident :
En premier lieu, le requérant soutient que le retrait de sa carte de résident serait insuffisamment motivé. A cet égard, il fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait état du décès de sa fille L… à l’âge de 2 ans qui a provoqué sa séparation avec la mère de ses trois autres enfants, ni de sa relation avec Mme A…, de nationalité française, ni de ses relations avec ses neveux et nièces, ni de la nécessité qu’il maintienne un lien avec ses trois enfants vivants. Toutefois, le préfet n’est pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation d’un étranger. Par ailleurs, M. H… ne soutient pas qu’il aurait porté à la connaissance du préfet l’ensemble de ces éléments. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de droit et de fait qui en sont à l’origine et la contester utilement, et pour permettre au juge administratif d’en contrôler la légalité. Par ailleurs, cette motivation n’est pas de nature à révéler que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
M. H… soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en omettant d’étudier son droit au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile avant de prendre la décision de retrait de sa carte de résident en qualité de réfugié. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions susmentionnées des articles L. 424-6 et L. 412-5 sur lesquelles la préfète a fondé sa décision que, d’une part, dès lors que l’OFPRA avait mis fin au statut de réfugié de l’intéressé, le préfet était tenu de lui retirer sa carte de résident, et que, d’autre part, lorsque la menace à l’ordre public que représente l’étranger est caractérisée, elle fait obstacle à la délivrance ou au renouvellement d’une carte de séjour temporaire, sans qu’il soit nécessaire que la décision mentionne dans son intitulé ou son dispositif un refus de séjour. Par ailleurs, si les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié, l’autorité administrative statue « sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat », ces dispositions n’ont pas pour finalité de contraindre le préfet à statuer sur un éventuel droit au séjour de l’étranger concomitamment au retrait de sa carte de résident délivrée en qualité de réfugié. Il suit de là que M. H… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant d’examiner le droit au séjour de M. H… à un autre titre.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. »
Ainsi que le tribunal l’a jugé et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées que pour lui retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code précité, la préfète du Bas-Rhin était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour, ni qu’elle aurait été tenue de saisir cette instance avant de lui refuser un titre de séjour, le requérant ne pouvant prétendre, compte tenu de la menace caractérisée à l’ordre public qu’il représente, à la délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H… a été condamné à quatre mois d’emprisonnement ferme pour recel de biens le 6 juin 2017, à quatre ans d’emprisonnement délictuel pour recel de biens et violences aggravées par deux circonstances le 29 octobre 2018, à six mois d’emprisonnement délictuel pour violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint le 29 octobre 2018, à six mois d’emprisonnement pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours le 9 mai 2019, à un an d’emprisonnement délictuel pour vol aggravé par deux circonstances le 10 mars 2021, soit un total de sept ans et huit mois d’emprisonnement. En outre, il ressort du jugement du tribunal judicaire de Rennes que M. H… a été condamné à quatorze reprises depuis 2017, notamment pour des faits de violences avec arme et menaces de mort sur conjoint, vols avec violences, recels, soustraction d’enfant par ascendant, ainsi que pour divers délits routiers. Si le requérant soutient que ces condamnations ont été prononcées à raison de faits commis sur une période de seulement trois années courant de 2016 à 2019 et ont pour origine ses troubles psychiatriques, eux-mêmes provoqués par l’état dépressif dans lequel il s’est trouvé plongé à la suite du décès de sa fille L… en 2013, ces arguments ne sont pas de nature à établir que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que M. H… ne représenterait pas une menace grave à l’ordre public doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…).
M. H… se prévaut de ses liens avec ses trois enfants ainsi que ses neveux et nièces. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de ses enfants, qu’il n’a pas de droit de garde et qu’il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation, ni même entretenir avec eux le moindre lien alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de rentrer en contact avec leur mère à la suite de condamnations pour violences conjugales. S’il fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tenu compte des liens noués avec ses neveux et nièces, il n’apporte toutefois aucun élément quant à la nature et l’intensité de ces liens. Dans ces conditions, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. H… se prévaut des liens familiaux qu’il entretient depuis son arrivée en 2003 en France où vivent sa mère, son ex-compagne, mère de ses trois enfants, sa sœur ainsi que des neveux et nièces. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de ses enfants, qu’il n’a pas de droit de garde et qu’il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation, ni même entretenir avec eux le moindre lien, alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de rentrer en contact avec leur mère, à la suite de condamnations pour violences conjugales. S’il fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tenu compte des liens noués avec ses sœurs, ainsi qu’avec ses neveux et nièces, il n’apporte toutefois aucun élément quant à la nature et l’intensité de ces liens. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. H… a fait l’objet de quatorze condamnations, notamment pour des faits de violence, qui ont justifiés que l’OFPRA mette fin à son statut de réfugié. Dès lors, le requérant ne démontre, par son comportement, ni un respect des lois de la République, ni une insertion réussie dans la société française. En outre, s’il justifie du décès de son père, ce seul élément ne saurait suffit à démontrer qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans. Enfin, sur le plan professionnel, le seul fait de bénéficier d’une perspective d’emploi ne saurait être regardé comme suffisant pour démontrer une insertion professionnelle, ni une capacité à subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident, M. H… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen approfondi de la situation personnelle de M. H… doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal aux points 19 et 20 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Ainsi que l’a déjà fait valoir en première instance le requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé à tort sur les dispositions des 1°, 4° et 5° de l’article précité pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. H…. Toutefois, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu demander en première instance une substitution de base légale en substituant les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 précité qui prévoit la possibilité d’éloigner un étranger s’étant vu retirer un titre de séjour aux dispositions des 1°, 4° et 5° de ce même article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. … » et de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » et de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. »
M. H… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français viole les dispositions combinées des articles L. 432-4, L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui font obstacle à l’éloignement d’un étranger dont le retrait de la carte de résident est intervenu en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente. Toutefois, le retrait de la carte de résident a été décidé par le préfet du Bas-Rhin sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la décision définitive du 29 novembre 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié de M. H… et non sur le fondement de l’article L. 424-4. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles L. 432-4, L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu et dernier lieu, M. H… soutient que son comportement en détention tendrait à s’améliorer, et se prévaut de sa prise en charge dans un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Toutefois, eu égard à ce qui a été développé au point 8 quant à la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. H…, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. H… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet d’Ille-et-Vilaine peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger qui constitue une menace à l’ordre public ou qui présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or il ressort de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. H… constitue une menace grave à l’ordre public. Par ailleurs, il soutient sans l’établir que l’OFPRA détiendrait son passeport et que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il refusait de remettre son passeport aux services de police. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Enfin, M. H… ne peut utilement alléguer de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, à l’égard de la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. H… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 721-4 du code précité ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et examine la situation de M. H… au regard de ses stipulations. Si, par ailleurs, le requérant invoque de manière très générale le risque d’un enrôlement forcé par les troupes tchétchènes dans la perspective d’aller combattre dans le cadre du conflit russo-ukrainien, cette seule assertion, sans que l’intéressé établisse par la moindre pièce une telle menace, ne saurait établir la réalité des risques invoqués. Par suite, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 41 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. H… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code précité : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour etde prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans par le fait que, si M. H… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne justifiait pas de circonstances humanitaires, ni de liens personnels et familiaux avec la France autres que ceux déjà évoqués et que sa présence constituait une menace pour l’odre public. Si la décision ne fait pas état de la durée de présence en France de M. H…, la décision est suffisamment motivée compte tenu des éléments mentionnés à l’appui des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale que M. H… tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 12 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence dans le Bas Rhin durant six mois :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. H… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’assignant à résidence durant six mois.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R.732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
M. H… a déclaré, au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Vezin-Le-Coquet (Ille-et-Vilaine), être domicilié chez sa mère, au 4 rue Josph Weydmann à Strasbourg. Si le requérant soutient que l’assignation à résidence dans le Bas-Rhin fait obstacle à son suivi pénitencier d’insertion et de probation, alors qu’il est sorti de prison le 28 octobre 2024 et a entendu fixer son nouveau domicile dans le département d’Ille-et-Vilaine, il ne produit aucun document de nature à établir qu’il a effectivement fixé sa nouvelle résidence dans ce département, ni la fréquence de ses rendez-vous avec le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ni la durée de ce suivi et ne démontre pas, non plus, être dans l’impossibilité de faire réorganiser ce suivi dans le département du Bas-Rhin où se trouve son dernier domicile connu de l’administration. En outre, eu égard à la menace à l’ordre public que représente le requérant et à la difficulté, dans le contexte diplomatique actuel, d’obtenir des autorités russes un laissez-passer consulaire, M. H… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des modalités de l’assignation à résidence :
Le requérant soutient que l’obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis hors les jours fériés et chômés à 10 h au commissariat central de police de Strasbourg et l’interdiction de sortir du département du Bas-Rhin sauf autorisation sont inadaptées et disproportionnées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’établit pas avoir fixé sa résidence dans le département de l’Ille-et-Vilaine. En outre, eu égard à la menace à l’ordre public qu’il représente et à l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dans le contexte diplomatique actuel, les modalités de l’assignation à résidence n’apparaîssent pas entachéees d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’indjonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. H… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… H… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet du Bas-Rhin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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