Annulation 11 juin 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2205839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992829 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rousset a délivré un permis de construire modificatif à M. B….
Par un jugement n° 2205839 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 14 décembre 2021 en tant qu’il autorise la création d’un local technique, d’une chaufferie et d’un local piscine.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Woimant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2024 en tant qu’il n’a pas annulé en totalité l’arrêté du 14 décembre 2021 du maire de Rousset ;
2°) d’annuler intégralement l’arrêté du 14 décembre 2021 du maire de Rousset ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rousset la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles (A…) de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait/gonflement des argiles qui interdit l’exécution d’un sous-sol partiel sauf si elle est justifiée par une étude géotechnique spécifique avec réalisation de fondations adaptées, laquelle n’a pas été produite par M. B… à l’appui de sa demande de permis de construire, ni établie avant la délivrance de ce permis, et son projet n’étant dès lors pas conforme au dit A… ;
- le projet de M. C… méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Rousset dès lors, d’une part, qu’est prévue la création en sous-sol d’un garage et de locaux techniques de près de 100 m², soit plus de 30 % de la surface existante autorisée par ces dispositions, pour une surface totale de près de 400 m², alors que la surface de plancher maximale autorisée par ces mêmes dispositions pour le bâtiment existant et l’extension est fixée à 200 m² et, d’autre part, qu’il autorise des affouillements du sol pour la réalisation du garage qui ne sont pas nécessaires à la construction, alors que la construction de M. B… n’était pas existante à la date d’approbation du PLU de la commune, le 23 juillet 2015 ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article A11 du règlement du PLU qui interdit les matériaux industriels préfabriqués au caractère trop urbain, alors que la commune n’a pu vérifier les matériaux utilisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, M. E… B…, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune de Rousset, représentée par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulisset, représentant la commune de Rousset, et celles de Me Sauret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le maire de la commune de Rousset a délivré à M. B… un permis de construire modificatif d’une maison d’habitation située quartier Pascoun- Ouest sur le territoire de la commune, sur une parcelle cadastrée section AI n° 442, portant sur la création d’une piscine et d’une terrasse autour de cette piscine, l’aménagement d’une partie du sous-sol en garage et en locaux techniques et la création d’une plateforme ascenseur voiture pour accéder à ce garage. A la demande de M. C…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI n° 245, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu’il autorise la création d’un local technique, d’une chaufferie et d’un local piscine. M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé cet arrêté en totalité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle où est édifiée la maison d’habitation de M. C…, cadastrée section AI n° 245, jouxte immédiatement, au nord, la parcelle où est implantée celle de M. B…, objet du permis de construire modificatif, laquelle est implantée sur cette limite nord de sa parcelle. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de M. C… en première instance, que ces maisons d’habitation sont distantes d’une cinquantaine de mètres, la maison d’habitation de M. C… étant proche de la limite nord-est de sa parcelle d’implantation, et que de la végétation arbustive est implantée tout au long de la limite séparative entre les deux parcelles, de sorte qu’il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que l’entrée du garage et le dispositif de plateforme ascenseur voiture prévu dans le permis de construire seront visibles depuis la parcelle de M. B…. Si ce dernier soutenait en première instance, sans davantage de précisions, que l’existence d’un tel mécanisme entraînera nécessairement des nuisances sonores, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, compte tenu de cette configuration, le bruit de ce mécanisme, à supposer qu’il soit perceptible depuis la parcelle, serait susceptible, par son intensité et la récurrence de l’utilisation de ce mécanisme, laquelle est nécessairement limitée aux entrées et sorties du garage, soit tel qu’il est susceptible de justifier l’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire modificatif litigieux en affectant directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété. Si M. C… se prévalait également d’un risque de ruissellement pour justifier de son intérêt à agir, cette allégation n’était pas assortie des précisions permettant de l’apprécier. M. C…, qui n’a produit aucune réplique aux écritures en défense, ne fait par ailleurs état d’aucun élément relatif à la nature, à l’importance ou à la localisation de la piscine et de la terrasse également objets du permis de construire modificatif litigieux, lesquelles sont au demeurant prévues pour être implantées au sud de la maison d’habitation de M. B…, et ne seront dès lors pas visibles depuis la propriété de l’appelant. Il ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire modificatif litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille n’a pas fait entièrement droit à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rousset et M. B… sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à M. E… B… et à la commune de Rousset.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
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