Rejet 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 20 novembre 2025
Rejet 11 décembre 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 25BX00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025, N° 2401066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2401066 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Zoro, puis par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 9 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée, car privée de base légale, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 28 juillet 1993, est entré sur le territoire français, selon ses dires, le 12 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Le 23 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté litigieux :
2. L’arrêté litigieux vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 9 de la convention franco-malienne relative à la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 422-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cet arrêté en tant qu’il refuse la délivrance du titre de séjour sollicité doit être écarté. Par ailleurs, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique.
Sur la légalité interne de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-malienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». En outre, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
4. Il est constant que l’intéressé s’est inscrit, pour les années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, au sein de l’établissement ENACO dans le cadre d’un mastère européen 1 – management des ressources humaines, formation dispensée à distance. Si M. B… fait valoir qu’il avait initialement l’intention de s’inscrire dans un autre établissement qui n’aurait pas donné suite à sa candidature, qu’il n’aurait pas pu obtenir une inscription à l’université de Poitiers du fait du début de l’année universitaire et qu’il devrait effectuer un stage en France dans le cadre d’une convention de stage conclue avec une société ayant son siège social en Belgique, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans incidence dès lors que la formation à distance présentée à l’appui de sa demande de titre de séjour ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire la suivre et ne peut ainsi donner droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas plus en appel que devant les premiers juges de moyens d’existence suffisants en se bornant à produire un relevé de compte daté du 9 août 2022 faisant état d’une caution bancaire d’un montant de 7 380 euros et des déclarations de revenus au titre des années 2023 et 2024 ne faisant mention que de revenus annuels inférieurs à 2 000 euros. Par suite et ainsi que le tribunal l’a estimé à bon droit, en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ni les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut se prévaloir que d’un an et six mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admis à y séjourner que pour y faire des études. S’il se prévaut d’une vie en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a contracté mariage au mois d’août 2024, postérieurement à l’arrêté litigieux, leur communauté de vie était de seulement deux ans, au plus, à la date de ce dernier. En outre, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, alors même qu’une de ses sœurs réside en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste du préfet dans l’appréciation de la situation de l’appelant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que
M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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