Rejet 11 juillet 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 25BX01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 juillet 2024, N° 2200694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Par un jugement n° 2200694 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B…, représenté par
Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délirer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
la préfète de la Guyane n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante péruvienne née en 1975, est entrée en France en 2009. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 août 2018 au 3 août 2020. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte. Mme B… relève appel du jugement du
11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B… présente en appel le moyen, qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de la Guyane.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2009. Cependant, elle n’établit sa présence continue sur le territoire que depuis le mois de novembre 2015, par la production d’un bulletin de salaire, soit une durée de six ans à la date de l’édiction de l’arrêté en litige. Elle est célibataire et sans enfants. Si elle hébergée chez un ressortissant péruvien titulaire d’une carte de séjour, elle ne fait pas état des liens qu’elle entretiendrait avec celui-ci. Par ailleurs, bien qu’elle exerce une activité professionnelle depuis 2015 et qu’elle exerce la profession de serveuse à temps partiel depuis 2016, l’appelante ne produit aucun élément qui permettrait d’apprécier son intégration dans la société française. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont a été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Les circonstances exposées au point 7 ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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