Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25BX02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 21 octobre 2025, 26 novembre 2025 et 3 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Parc éolien des Chenaies Hautes demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à sa demande de conclure une convention sur l’utilisation de la voirie communale en vue de la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland ;
2°) qu’il soit enjoint à la commune signer la convention d’utilisation de la voirie communale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Puyrolland au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige relatif au refus de la commune de conclure avec elle une relation contractuelle ayant pour objet l’utilisation de son domaine privé ; l’objet de ce litige est différent du litige en cours devant la juridiction judiciaire ;
- la cour administrative d’appel est compétente en premier ressort pour connaître de ce litige en vertu du 13° de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ;
- l’urgence est établie en raison de l’atteinte grave et immédiate que porte la décision attaquée à l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables et à ses propres intérêts, les investissements déjà réalisés s’établissant à 4,5 M d’euros et le préjudice lié au retard d’exécution du projet à environ 6,5 M d’euros par an ;
- la décision attaquée, qui refuse de terminer amiablement un différend par le biais d’un protocole transactionnel est illégale alors qu’elle s’engage à respecter le versement d’une somme de 100 000 euros en contre partie des servitudes accordées sur les chemins appartenant à la voirie communale ;
- la décision attaquée, qui refuse une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que les motifs de refus ne pouvaient légalement fonder la décision.
Par des mémoires enregistrés les 26 novembre 2025 et 2 décembre 2025, la commune de Puyrolland, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Parc éolien des Chenaies Hautes, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre d’un litige relatif au domaine privé d’une collectivité, que la décision contestée est une décision confirmative d’une précédente décision de refus d’entrer en relation contractuelle du 26 mars 2024, et qu’aucun des moyens n’est fondé. En outre, l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas établie et aucun doute sérieux n’entache la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête relative au fond, enregistrée sous le n° 25BX02600 ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme A… B… en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.
Après avoir, à l’audience publique du 26 novembre 2025, présenté le rapport de l’affaire et entendu les observations de Me Versini Campinchi, représentant la société Parc éolien des Chenaies Hautes et de Me Chambord, représentant la Commune de Puyrolland.
La clôture de l’instruction a été fixée, au mercredi 3 décembre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien des Chenaies Hautes demande à la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à sa demande de conclure une convention sur l’utilisation de la voirie communale en vue de la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. La société Parc éolien des Chenaies Hautes est bénéficiaire d’une autorisation environnementale délivrée le 18 octobre 2019 par le préfet de la Charente-Maritime aux fins de construction d’un parc éolien situé sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-la-Réorte et Puyrolland. Dans le cadre de la préparation du projet, elle avait conclu le 23 juin 2016 avec le maire de la commune de Puyrolland une « promesse de bail et de servitude » visant notamment à lui permettre d’utiliser plusieurs chemins privés appartenant à la commune pour les besoins de la construction et de l’exploitation du parc éolien. Puis par décisions des 9 février 2021, 26 mars 2024 et 18 janvier 2025, la commune a refusé de signer les conventions portant autorisation de voirie et servitudes. Le maire de la commune a également opposé un refus aux demandes d’autorisation de voirie de la société requérante sur deux chemins ruraux et deux chemins d’exploitation en vue d’en renforcer la chaussée et les accotements, de poser des réseaux souterrains et d’autoriser leur surplomb par trois éoliennes, par des décisions des 7 mars 2025 et 13 juin 2025. Enfin, en dernier lieu, la société Parc éolien des Chenaies Hautes a sollicité du maire de la commune le 1er septembre 2025 la signature d’une convention d’utilisation de la voirie. Par la décision contestée du 29 septembre 2025, le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à cette demande.
4. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
5. Il ressort des pièces du dossier que les chemins sur lesquels porte la demande de la société Parc éolien des Chenaies Hautes appartiennent au domaine privé de la commune. Il est également constant que la société requérante a saisi le tribunal judiciaire de Saintes dans le cadre d’une action en désenclavement et en instauration de servitudes. Il ressort encore des pièces du dossier, que la société Parc éolien des Chenaies Hautes a saisi le juge des référés de la cour d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à sa demande d’autorisation de voirie sur plusieurs chemins de la commune en vue de la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland. Le juge des référés a rejeté sa demande au motif de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif à une autorisation de voirie relevant du domaine privé de la commune.
6. A supposer que l’objet du présent litige puisse être regardé comme un refus de la commune, laquelle est seule compétente pour décider ou pour déléguer au maire la possibilité de conclure une convention, d’entrer en relation contractuelle avec la société requérante, il résulte de l’instruction que le tribunal judiciaire de Saintes a été saisi, en urgence, aux fins d’assigner à jour fixe la commune de Puyrolland et l’association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland dans le cadre d’une action en désenclavement afin d’obtenir l’instauration de servitudes. Par une ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé cette assignation le 16 mai 2025. Si le dossier a été renvoyé à la mise en état du 15 octobre 2025 en raison du décès de 3 défendeurs, il est constant que ce tribunal a fixé une nouvelle audience le 21 janvier 2026. Par suite, dès lors que le juge judiciaire, compétent au principal pour statuer sur les questions relatives au domaine privé des collectivités publiques, est saisi en urgence et doit statuer à brève échéance, la condition d’atteinte suffisamment immédiate à la situation de la société requérante ne saurait être regardée comme étant remplie. Par suite, à défaut d’urgence démontrée, la requête de la société Parc éolien des Chenaies Hautes ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si un doute sérieux entache la décision en litige.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien des Chenaies Hautes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puyrolland au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien des Chenaies Hautes, à la commune de Puyrolland et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
A… B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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