Rejet 25 septembre 2024
Annulation 15 décembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 24NT03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024, N° 2201497 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035393 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Generali, caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés c/ société CNA Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et son assureur, la société Generali, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, in solidum, Nantes Métropole et la société CNA Insurance à verser la somme de 59 136,45 euros à la société Generali et la somme de 1 500 euros à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Par un jugement n° 2201497 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 octobre et 26 novembre 2024, puis le 11 avril 2025, la CNAMTS et la société Generali Iard, représentés par Me Bellaiche, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 ;
2°) de condamner in solidum, Nantes Métropole et la société CNA Insurance à verser la somme de 59 136,45 euros à la compagnie Generali Iard et la somme de 1 500 euros à la CNAMTS ;
3°) de mettre à la charge de
Nantes Métropole et de la société CNA Insurance le versement à la compagnie Generali Iard de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur action n’est pas prescrite dès lors que les courriers adressés les 27 janvier et 24 juin 2021 par la société Generali à l’assureur de Nantes Métropole ont interrompu la prescription quadriennale, qui n’interviendra que le 1er janvier 2026 ;
- la responsabilité de Nantes Métropole dans la survenue du sinistre n’est pas contestable ; le procès-verbal du 4 septembre 2017 lui est opposable ainsi qu’à son assureur ;
- la société Generali est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 59 136,45 euros qu’elle lui a versée ;
- une franchise de 1 500 euros est restée à la charge de la CNAMTS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CNAMTS et de la société Generali au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la CNAMTS et Generali ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), également dénommée caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), est propriétaire et exploitante de trois bâtiments situés 9, rue Gaëtan Rondeau à Nantes. Ces immeubles, siège de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique notamment, sont mitoyens des bâtiments de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et partagent le même sous-sol. Le 12 décembre 2016, vers 3 heures du matin, la société de gardiennage du site de l’Urssaf a constaté une inondation de ce sous-sol commun et a contacté les pompiers et les services de police, qui ont prévenu la société ERDF et Nantes Métropole. L’électricité a dû être coupée, privant d’alimentation les pompes de relevage ainsi que les bâtiments. La caisse a été contrainte de fermer ses bureaux dans la matinée du 12 décembre 2016. La société Generali Iard, assureur de la CNAMTS, a mandaté le cabinet Texa pour réaliser une expertise. L’expert a réuni les parties à cette fin le 4 septembre 2017. Il a estimé que le sinistre avait été occasionné par la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau située en amont du compteur du bâtiment de la caisse. La société Generali, qui a indemnisé son assuré, la CNAMTS, à hauteur de 59 136,45 euros, a par deux courriers des 27 janvier 2021 et 24 juin 2021, demandé, en vain, à la CNA Insurance, assureur de Nantes Métropole, de lui rembourser ces sommes. La caisse et son assureur ont saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à ce que la CNA rembourse la somme de 59 136,45 euros à la société Generali et la somme de 1 500 euros à la caisse. Ils relèvent appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de cette loi dispose que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré, qu’il a dédommagé, aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Il se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions de la personne indemnisée dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre la personne responsable du dommage.
Il est constant que l’ampleur du dommage était connue à la date du 4 septembre 2017 à laquelle les opérations d’expertise ont été réalisées en présence de l’ensemble des parties. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter 1er janvier 2018. Il devait donc s’achever le 31 décembre 2021. Par deux courriers des 27 janvier 2021 et 24 juin 2021, la société Generali Iard, assureur de la CNAMTS, a demandé à la CNA Insurance assureur de Nantes Métropole, de lui rembourser les sommes versées à son assuré ainsi que la franchise de 1 500 euros appliquée. Ces courriers sollicitaient la réparation des dommages subis par la caisse à la suite de l’inondation survenue dans la nuit du 12 décembre 2016. Dès lors, ces réclamations préalables doivent être regardées, pour l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, comme se rapportant au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance de la caisse quand bien même elles n’ont pas été adressées à la personne publique responsable des désordres mais à son assureur. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, ces courriers ont suspendu la prescription quadriennale opposable à la caisse, qui a recommencé à courir à compter du rejet implicite de ces demandes. Il s’ensuit, qu’à la date de saisine du tribunal administratif, le 4 février 2022, la créance de la CNAMTS et de son assureur n’était pas prescrite.
Sur la responsabilité de Nantes Métropole :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices. Ce tiers n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître de l’ouvrage ne peut alors dégager sa responsabilité que s’il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Il résulte du procès-verbal des opérations d’expertises amiables réalisées le 4 septembre 2017 que l’alimentation générale en eau des deux bâtiments mitoyens arrive sous le bâtiment de l’Urssaf, par deux canalisations, propriétés jusqu’aux vannes d’arrêt de Nantes Métropole et que le sinistre est consécutif à une fuite sur le branchement de la CPAM avant son compteur, et donc dans la partie de l’installation appartenant à Nantes Métropole. Selon l’expert, la « seule cause possible » de cette inondation est une fuite sur le joint au droit des deux pièces assemblées. Si le joint susceptible d’être à l’origine de la fuite n’était pas apparent au moment du sinistre en raison d’un calorifugeage réalisé par la caisse, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, que cette action aurait porté sur les canalisations elles-mêmes et serait de nature à remettre en cause la responsabilité de Nantes Métropole. Dans ces conditions, aucune faute de la victime du dommage n’est caractérisée et Nantes Métropole doit être regardée, même en l’absence de faute de sa part, comme responsable des désordres en litige.
Sur les préjudices invoqués :
Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances d’apporter la preuve, par tout moyen, du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré. Il peut en justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel.
La société Generali a produit une quittance signée par la responsable du pôle Logistique de la CPAM de Loire-Atlantique, qui certifie avoir perçu dans le cadre de son contrat d’assurance n°AP412697 la somme globale de 59 136,45 euros en indemnisation du dégât des eaux survenu le 12 décembre 2016. Le procès-verbal d’expertise indique toutefois que le préjudice de la caisse s’élève à 54 460 euros TTC. Dans ces conditions, l’assureur de la caisse est seulement fondé à solliciter le remboursement par Nantes Métropole, ou son assureur, la société CNA Insurance, d’une indemnité limitée à ce montant.
Aux termes de l’article 3.1 du contrat d’assurance conclu le 4 septembre 2017 entre la CNAMTS et la société Generali, une franchise de 1500 euros s’applique sur tous les risques autres que les effondrements, les évènements non dénommés « tous risques sauf » et les catastrophes naturelles. Le litige ne s’inscrivant pas dans ces exceptions, la caisse doit être regardée comme justifiant d’une somme de 1 500 euros restée à sa charge. Elle est, par suite, fondée à en solliciter le remboursement par Nantes Métropole ou son assureur, la société CNA Insurance.
Il résulte de tout ce qui précède, que la CNAMTS et la société Generali Iard sont fondées, dans la limite mentionnée ci-dessus, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CNAMTS et de la société Generali, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Nantes Métropole et à la société CNA Insurance de la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Nantes Métropole ou de la société CNA Insurance le versement à la CNAMTS et à la société Generali d’une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Nantes Métropole, ou son assureur, la société CNA Insurance, verseront à la CNAMTS ou à son assureur, la société Generali Iard, les sommes de 1 500 euros et de 54 460 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la CNAMTS et la société Generali est rejeté.
Article 4 : Nantes Métropole et la société CNA Insurance verseront à la CNAMTS et à la société Generali Iard une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de Nantes Métropole et de la société CNA Insurance tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CNAMTS, à la société Generali Iard, à Nantes Métropole et à la société CNA Insurance.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Commune ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil municipal ·
- Société publique locale ·
- Vices ·
- Référé précontractuel
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Convention européenne
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Aléas du contrat ·
- Force majeure ·
- Commune ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Commande publique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- République de maurice ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Vanne ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Audition ·
- Erreur ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Titre ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.