Annulation 23 mai 2025
Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mai 2025, N° 2500622 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et de s’y présenter une fois par semaine.
Par un jugement n° 2500622 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 6 août 2024 du préfet du Finistère, a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de titre de séjour et a rejeté la demande du requérant présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Me Margot Nohé-Thomas, avocate au barreau de Brest, demande à la cour :
- d’annuler l’article 4 du jugement n° 2500622 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’ayant obtenu l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère pour le compte de son client, M. B…, après avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires, le tribunal aurait dû mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… B….
Il soutient que :
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, son arrêté n’est entaché d’aucun vice de procédure du fait qu’il s’est borné à consulter le fichier des antécédents judiciaires sans saisir le procureur de la République aux fins de demander quelles avaient été les suites judiciaires données aux infractions reprochées à M. B… ;
il a apprécié la menace à l’ordre public représentée par M. B… en se fondant également sur les précédentes interpellations de l’intéressé pour des infractions en relation avec des stupéfiants relevées par une précédente décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, sur les déclarations de M. B… devant les membres de la commission du titre de séjour aux termes desquelles il ne conteste pas l’existence des infractions reprochées, sur l’avis unanime défavorable à la délivrance d’un titre de séjour rendu par cette commission, et sur la condamnation de M. B… en 2022 à trois mois de prison pour détention illégale et utilisation non autorisée de stupéfiants en récidive mentionnée dans son casier judiciaire ;
sa décision de refus de séjour a été motivé par le fait que M. B… ne remplissait pas les critères pour obtenir un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien déclarant être né le 8 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2017 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance, puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » à compter du 8 octobre 2019. Le 2 octobre 2019, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant mais cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Finistère du 17 juillet 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2022. Se maintenant en situation irrégulière sur le territoire et se prévalant de sa qualité de père d’un enfant français né le 15 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis a complété sa demande en sollicitant un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. La commission du titre de séjour du Finistère, réunie le 4 juin 2024, a émis un avis défavorable à ses demandes en raison de la menace à l’ordre public que représente son comportement. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2500622 du 23 mai 2025 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 6 août 2024 et enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… mais rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’intéressé. Le préfet du Finistère relève appel de ce jugement. Me Margot Nohé-Thomas, avocate de M. B… relève appel de l’article 4 de ce même jugement en tant qu’il rejette sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25NT01643 et 25NT01665 présentées par Me Margot Nobe-Thomas et le préfet du Finistère sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il résulte des termes de la décision en litige que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Finistère s’est fondé, non seulement sur une condamnation de l’intéressé à une peine de trois mois d’emprisonnement, datée du 14 mars 2022, pour usage et détention de stupéfiants mais également sur des mises en cause de M. B… pour « – usage illicite de stupéfiants le 07 février 2020 – vol avec violence le 14 septembre 2020 – usage et détention de stupéfiants le 01 février 2022 -usage illicite de stupéfiants le 28 janvier 2024 et sur une interpellation de l’intéressé le 7 mars 2024 pour des faits de vol et violence en réunion le 5 mars 2024 et violences et menaces de mort le 6 mars 2024 faisant l’objet d’une enquête pénale en cours ». Il en a déduit que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public qui faisait obstacle à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel article dispose que « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance… de la carte de séjour temporaire ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait saisi le procureur de la République compétent comme il en avait l’obligation afin d’obtenir des informations sur les suites judiciaires des différentes mises en cause délictuelles de M. B…, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. La menace à l’ordre public constituée par la présence de M. B… sur le territoire ayant constitué un motif déterminant de l’appréciation et du rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, comme de l’avis défavorable émis préalablement, sur la base des mêmes informations, par la commission du titre de séjour, avis sur lequel le préfet s’est lui-même fondé, ce vice de procédure a été de nature à avoir une influence sur la décision de refus de séjour et a privé M. B… d’une garantie. Dès lors, le motif de refus de séjour fondé sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’illégalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’examen de l’arrêté attaqué, que sans ce motif tiré de la menace à l’ordre public, également retenu par la commission du titre de séjour, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et ne peut qu’être annulée.
L’annulation de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination, d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et d’obligation assignée à M. B… de remettre de passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest.
Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Finistère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 août 2024 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions présentées par Me Margot Nohé-Thomas tendant à obtenir le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance. Eu égard aux écritures produites par Me Nohé-Thomas, qui représentait le requérant, et à leur effet sur l’instance opposant M. B…, partie gagnante, au préfet du Finistère, partie perdante, devant le tribunal administratif de Rennes, c’est par une inexacte appréciation des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que ce tribunal a refusé de faire droit aux demandes relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens qui lui étaient soumises.
Il résulte de ce qui précède que Me Nohe-Thomas est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, demande à laquelle il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, en mettant à la charge de l’État, au titre de la première instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Nohé-Thomas sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : L’article 4 du jugement n° 2500622 du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2025 est annulé.
Article 3 :
L’État versera à Me Nohé-Thomas, au titre de l’instance n° 2500622 portée devant le tribunal administratif de Rennes, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nohé -Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… et à Me Margot Nohé-Thomas.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G. V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Commune ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil municipal ·
- Société publique locale ·
- Vices ·
- Référé précontractuel
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Convention européenne
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Aléas du contrat ·
- Force majeure ·
- Commune ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Commande publique ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
- Mesures d'incitation ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Montant ·
- Demande ·
- Jugement
- Mesures d'incitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Vente à distance ·
- Aide financière ·
- Interdiction ·
- Finances publiques ·
- Subvention ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- République de maurice ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Vanne ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Audition ·
- Erreur ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.