Rejet 7 mars 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mars 2025, N° 2406731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035394 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet du Finistère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406731 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kempf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur des dispositions abrogées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 421-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et obligation de présentation aux services de police et remise de passeport :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 7 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité en appel des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour et imposant à M. A… des obligations de pointage et de remise de son passeport, qui constituent des conclusions nouvelles en appel, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés dans la requête d’appel, qui relèvent d’une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués par le requérant en première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 13 juin 1977 à Bissau (Guinée-Bissau) déclare être entré sur le territoire français le 25 février 2002. M. A… s’est vu délivrer trois cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée familiale », ce qui lui a permis de séjourner régulièrement en France du 13 février 2015 au 14 janvier 2019. Il s’est vu délivrer, par la suite, un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 13 février 2023 et 12 février 2024. Le 29 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Finistère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la requête présentée par M. A… devant le tribunal administratif ne comportait que des moyens de légalité interne. Les moyens de légalité externe soulevés dans la requête d’appel, tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, à la méconnaissance du droit d’être entendu et à l’insuffisance de motivation, relevant d’une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués par le requérant en première instance sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté contesté n’est pas dépourvu de base légale au seul motif qu’il mentionne, au demeurant uniquement dans ses visas et par simple erreur matérielle, les anciens articles L. 511-1 I, L. 511-1 II et L. 513-2 à L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogés et remplacés par les articles L. 611-1 et suivants de ce même code.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet depuis son entrée sur le territoire français de très nombreuses condamnations pénales. Il a notamment été condamné le 13 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, le 25 février 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 8 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France en récidive, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 15 février 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont trois avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion et usage illicite de stupéfiants en récidive, et le 12 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis le 25 mai 2017, d’usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à Brest et pour des faits, commis le 5 septembre 2019, de port d’arme malgré interdiction judicaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Compte tenu de ces faits répétés, graves et récents s’agissant de la dernière condamnation en 2019, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité par M. A…, le comportement de celui-ci représentait une menace pour l’ordre public et faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le motif opposé par le préfet du Finistère tiré de ce que la présence de M. A… sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public suffisait, à lui-seul, pour refuser la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Finistère des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. A… s’est borné à produire, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de l’agence d’intérim R Intérim 212 du 31 janvier 2024 indiquant qu’il effectue régulièrement depuis le 7 décembre 2017 des missions de travail temporaire. De ce fait, il ne justifie pas qu’il détenait, à la date de l’arrêté attaqué, une autorisation de travail et un contrat de travail à durée indéterminée, documents nécessaires à la délivrance et au renouvellement, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande au regard de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être présent sur le territoire français depuis le 22 février 2002 et se prévaut d’une durée de présence sur le territoire de vingt-deux ans. Cependant, M. A… n’apporte aucune pièce de nature à établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français. Il s’est maintenu en France en situation irrégulière, à l’exception de périodes de séjour régulier relativement brèves, entre le 13 février 2015 et le 14 janvier 2019, puis entre le 13 février 2023 et le 12 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants français nés les 19 août 2004 et 24 mai 2009, issus de sa relation avec son ex-concubine, ressortissante française dont il s’est séparé à la naissance des enfants. Par un jugement du 23 août 2011, le juge aux affaires familiales de Brest a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, qui s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale et n’a fixé aucun droit de visite et d’hébergement au profit de M. A…. Par un deuxième jugement du juge aux affaires familiales de Brest du 26 mars 2015, M. A… a obtenu un droit de visite en milieu neutre pour voir son fils. Enfin, par un troisième jugement du juge aux affaires familiales de Brest du 14 décembre 2017, l’exercice commun de l’autorité parentale a été rétabli, un droit de visite et d’hébergement des enfants a été octroyé à M. A… et une obligation de versement au profit de la mère des enfants d’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros a été imposée à M. A…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les liens affectifs de M. A… avec ses enfants apparaissent limités, dès lors qu’il n’a jamais résidé de façon permanente avec eux, et n’a pas cherché à entretenir avec eux des liens particulièrement étroits de manière régulière, malgré les efforts dont il justifie pour exercer le droit de visite qui lui a été accordé en 2015, auquel la mère de l’enfant se serait opposée. Sa contribution financière à leur entretien et leur éducation est également insuffisante, dès lors que M. A… justifie uniquement, par les pièces qu’il produit, avoir versé la pension alimentaire au cours des années 2018 et 2019, sans d’ailleurs établir qu’il l’ait versée chaque mois. Il en va de même des quelques virements bancaires qu’il a effectués au cours de l’année 2024, d’un montant de 100 euros pour sa fille au mois d’avril, et d’un montant de 70 euros par mois pour son fils entre avril et septembre, ainsi que de la quinzaine de factures d’achats et de tickets de caisse correspondant à des sorties de loisir, des achats de jouets et de vêtements. Par ailleurs, son concubinage allégué avec une ressortissante française, qui aurait débuté en juin 2023, n’est pas établi par l’unique attestation de sa concubine et présente, en tout état de cause, un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Si M. A… fait état de ce qu’il a effectué, de manière interrompue, de nombreuses missions intérimaires en qualité de carreleur depuis 2017, cette intégration sur le plan professionnel apparait peu significative et très récente, alors qu’il déclare vivre en France depuis 2002. Le parcours professionnel qu’il décrit depuis 2015 n’est justifié par aucun élément probant. Compte tenu de ces éléments et de la menace pour l’ordre public caractérisée au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet du Finistère a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant exigeant que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. A cet égard, la circonstance que la mère des enfants de M. A… soit décédée un mois avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué, information dont il n’est, d’ailleurs, pas établi qu’elle aurait été portée à la connaissance du préfet, et que M. A… s’occuperait désormais seul de ses enfants, ce qui n’est pas établi en l’état du dossier, ne permet pas de caractériser une méconnaissance par le préfet du Finistère des stipulations mentionnées ci-dessus.
10. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits à l’intéressé. M. A… ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ».
13. Les éléments de fait mentionnés dans l’arrêté permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions n’impliquaient pas l’obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour de M. A….
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et imposant à M. A… de se présenter aux services de police et de remettre son passeport :
15. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et imposant à M. A… de se présenter périodiquement aux services de police et de leur remettre son passeport, qui n’étaient pas au nombre des demandes soumises aux premiers juges, constituent des conclusions nouvelles en appel, qui ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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