Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 25BX02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2025, N° 2506331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506331 du 1er octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er octobre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa situation et de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
le directeur territorial n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne pourrait pas accéder à des soins en Géorgie et serait en danger en cas de retour en Ukraine ;
elle méconnaît les articles 19 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
L’OFII, a produit, le 17 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les observations de Me Bonneville--Arrieux, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien né le 10 août 1984, déclare avoir déposé, en France, une demande d’asile qui a été rejetée le 8 juillet 2020. Il a déposé une nouvelle demande d’asile le 12 septembre 2025. Par une décision du 12 septembre 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. C… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D… ne produit aucun élément de nature à établir que la publication de cette délégation de signature n’aurait pas été effectuée de manière régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, qui a bénéficié, préalablement à l’édiction de la décision en litige, d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité, le 12 septembre 2025, le réexamen de sa demande d’asile qui avait été rejetée le 8 juillet 2020. Si l’appelant soutient qu’il serait atteint d’une maladie dégénérative grave, la chorée de Huntington, les documents qu’il produits, présentés comme des certificats médicaux en géorgien et leur traduction, n’ont pas de caractère probant dès lors qu’ils ne comportent pas l’en-tête d’un établissement de santé et qu’ils n’émanent pas d’un traducteur assermenté. En particulier, un document faisant état de résultats d’analyses génétiques, qui émanerait d’un établissement rattaché aux Hospices civils de Lyon, est présenté comme ayant été rédigé en géorgien, puis traduit vers le français. Dès lors, l’appelant n’établit pas qu’il serait atteint de la chorée de Huntington. Dans ces conditions et en tout état de cause, la situation de M. D…, qui déclare être hébergé par un proche, ne révèle pas une vulnérabilité particulière qui justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui fût accordé. Par suite, les moyens tirés de ce que le directeur territorial de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation et de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et celles des articles 19 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La décision en litige n’a pour effet ni de priver M. D… des soins médicaux dont il bénéficie, ni de l’éloigner vers la Géorgie ou l’Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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