Rejet 13 février 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 25BX01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 13 février 2025, N° 2300773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300773 du 13 février 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001208 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante haïtienne née le 1er janvier 2004, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2016. Elle a sollicité, le 31 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande. Mme C… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B…, cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 20 septembre 2022 régulièrement publié le même jour, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, à l’effet de signer les décisions en matière de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il satisfait ainsi à l’obligation de motivation en droit. L’arrêté attaqué précise par ailleurs les considérations relatives à la situation personnelle de Mme C… à savoir qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire le 2 juin 2016, qu’elle est célibataire, sans enfant, qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle régulière et qu’elle se prévaut de la présence en France d’un membre de sa famille. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme C…, l’arrêté attaqué satisfait également à l’exigence de motivation en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Si Mme C… déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2016 alors qu’elle était âgée de douze ans et y avoir suivi une scolarité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant et qu’elle ne justifie de sa scolarisation qu’entre 2016 et 2022. Si elle invoque la présence sur le territoire français de son frère, titulaire d’une carte de séjour temporaire, ainsi que de ses nièces, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, si elle fait état du décès de son père et du fait que sa mère réside au Chili, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressée serait dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporterait la décision attaquée sur sa situation personnelle doit, également, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et que ces dispositions ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Le moyen est donc inopérant et il doit être écarté comme tel.
8. En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle « ne présente pas l’extrait de naissance du seul membre présumé de sa famille, présent sur le territoire, ce qui ne permet pas d’établir sa filiation ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée ait fourni, dans sa demande de titre de séjour, les justificatifs en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Guyane n’a pas entendu édicter une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article qui énonce les catégories de personnes ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. GaillardLa présidente,
K. Butéri
La greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Titre ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- République de maurice ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Vanne ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Audition ·
- Erreur ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Fait générateur ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Maire ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire
- Département ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Route ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.