Annulation 23 janvier 2025
Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mai 2025, N° 2500803 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035397 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… E… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2500803 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025 et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. E… un titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. E… ;
Il soutient que :
c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. E… un titre de séjour pour le travail dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux mauriciens, qui sont soumis exclusivement à l’accord franco-mauricien ;
M. E… aurait dû solliciter un visa long séjour portant la mention « migration et développement » sur le fondement de l’article 2.2.1 de l’accord entre le gouvernement de la République française et la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels ;
Il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. E… en lui refusant un titre de séjour dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation des étrangers ;
M. E… ne justifie pas, en tout état de cause, de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se bornant à se prévaloir d’un CDI, de l’exercice successif des métiers de commis de cuisine et de chef de partie et de la présence en France de son épouse en situation irrégulière et de son fils de 14 ans qui a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans à Maurice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, M. H… E…, représenté par Me Gourlaouen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-mauricien relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels signés à Paris le 23 septembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 30 août 1982, de nationalité mauricienne, est entré régulièrement en France, le 10 décembre 2018, accompagné de sa compagne et de son fils alors âgé de 7 ans, sous couvert d’une dispense de visa accordée par l’ambassade de France à Maurice, valable du 9 décembre 2018 au 6 mars 2019. Il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité pour la première fois, le 18 octobre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a délivré un récépissé avec autorisation de travail renouvelé à plusieurs reprises. Néanmoins, par un arrêté en date du 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2025 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. E….
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal
Pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal a jugé que le préfet d’Ille-et-Vilaine avait commis, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E…. Ainsi, les premiers juges ont retenu que M. E… exerçait une activité professionnelle depuis son arrivée en France il y a huit ans et était employé dans le même hôtel-restaurant depuis le 15 janvier 2019, d’abord en qualité de pâtissier puis de chef de partie en charge de la boulangerie et de la pâtisserie, dans une profession marquée par des difficultés de recrutement, qu’il avait travaillé régulièrement à partir du 21 décembre 2023, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, et que son insertion personnelle et professionnelle était établie par des témoignages de voisins et de collègues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a travaillé irrégulièrement en France dans la restauration dès le mois d’août 2018 avant même son entrée régulière en France sous couvert d’un visa touristique en décembre 2018, accompagné de sa compagne et de son fils. Il s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’au 18 octobre 2022, date à laquelle il a cherché à régulariser sa situation en présentant pour la première fois une demande de titre de séjour. Le préfet lui a délivré des récépissés l’autorisant à travailler à partir seulement du 21 décembre 2023. Si M. E… a obtenu un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2019 et a été promu en février 2019 chef de partie en boulangerie-pâtisserie et s’il dispose d’un logement pour sa compagne également en situation irrégulière et son fils de quatorze ans scolarisé au collège et s’il est apprécié tant par ses voisins que ses collègues de travail, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a travaillé et vécu avec sa compagne illégalement en France pendant près de cinq ans et que, s’il maîtrise la langue française et est parfaitement intégré professionnellement, la profession de cuisinier chef de partie qu’il exerce ne faisait pas partie des métiers en tension en Bretagne listés dans l’arrêté du 1er avril 2021 en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé pour erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E… l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les autres moyens soulevés par M. E… :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme F… A…, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, en vertu d’une délégation qui lui a régulièrement été accordée par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision vise l’accord franco-mauricien relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose que M. E… indique être entré en France le 10 décembre 2018 et qu’il a présenté une première demande de titre de séjour le 18 octobre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son ancienneté de séjour sur le territoire et son désir d’une meilleure intégration au sein de la société par le travail, ayant pu bénéficier d’une autorisation de travail le 21 décembre 2023 et exerçant l’emploi de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée pour le compte de M. D… B…, gérant de l’EURL B… située à Cardroc. La décision précise également que M. E… déclare être le concubin de Mme C… G…, de nationalité mauricienne, et père d’un enfant mineur de nationalité mauricienne scolarisé en France. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, M. E… soutient que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation en omettant d’examiner sa qualification, son expérience, ses diplômes et les caractéristiques de son emploi. Il résulte toutefois de la décision attaquée que celle-ci mentionne la profession de « commis de cuisine » figurant sur l’ensemble des bulletins de paye jusqu’en janvier 2024, produits par M. E…, ainsi que sur le contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 janvier 2019 avec l’EURL B… et les demandes d’autorisation de travail déposées par son employeur, ainsi que le métier de chef de partie figurant sur les bulletins de paye de l’intéressé à partir de février 2024. Si M. E… soutient qu’il est diplômé de l’école hôtelière et qu’il possède une qualification en pâtisserie-boulangerie, il n’en justifie pas. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne s’est pas livré à un examen incomplet de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1/Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
Il ressort des pièces du dossier que M. E… se maintient en France avec sa compagne et son fils en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français pour un séjour touristique. Il n’a cherché à régulariser sa situation qu’après environ quatre années de séjour et de travail clandestin et sa compagne n’a elle-même jamais fait aucune démarche pour régulariser son séjour sur le territoire français. Si M. E… fait valoir la scolarisation au collège de son fils de 14 ans, il n’est pas démontré que celui-ci ne pourrait poursuivre ses études en République de Maurice dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans. Par ailleurs, si M. E… se prévaut de son métier de commis de cuisine exercé illégalement depuis son arrivée en France et de sa promotion en qualité de chef de partie en boulangerie-pâtisserie dans le même hôtel-restaurant qui l’emploie depuis plus de 4 ans, il ne démontre pas qu’il ne pourrait exercer cette profession et reprendre sa vie familiale dans son pays d’origine. Les attestations de voisins et de collègues qu’il fournit ne démontrent pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 Admission au séjour de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signé le 23 septembre 2008 : « 2.2. Immigration pour motifs professionnels 2.2.1 Un visa de long séjour temporaire d’une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention « migration et développement » peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l’exercice sur l’ensemble du territoire métropolitain de la République française, d’un des métiers énumérés en Annexe II du présent accord sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi./Pendant la période de validité de ce visa, le titulaire est autorisé à séjourner en France et à y exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l’issue de cette période, il peut obtenir une prolongation de son séjour pour une durée équivalente. /Pour faciliter la formation professionnelle et l’accueil en France de leurs titulaires, le nombre de visas de long séjour temporaire portant la mention « migration et développement » susceptibles d’être délivrés par la Partie française est limité à 500 par an. Ce chiffre peut être modifié chaque année par simple échange de lettres entre les Parties ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. … ». Si les stipulations du 2.2.1 de l’accord franco-mauricien régissent les conditions d’entrée régulière des ressortissants mauriciens désireux de séjourner en France afin d’y exercer une activité professionnelle, elles n’ont pas néanmoins pour objet de régir les conditions de délivrance des titres de séjour salarié des ressortissants mauriciens. Par suite, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant mauricien.
Si M. E… a également sollicité un titre de séjour pour travailler en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les emplois salariés de commis de cuisine ou de chef de partie en boulangerie pâtisserie qu’il a occupés ne justifient pas son admission au séjour pour des motifs exceptionnels. Par ailleurs, l’intéressé n’invoque pas de considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du même article. Par suite, les moyens tirés de la violation et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet d’Ille-et-Vilaine dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : ° 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance… 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;… »
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que M. E… ne remplissait pas les conditions de délivrance des titres de séjour prévus à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à M. E… la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que M. E… ne justifie pas de relations particulièrement anciennes, intenses et stables en France ni ne démontre l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, dont sa compagne et son fils sont ressortissants. Par ailleurs, rien n’empêche le fils de M. E… de poursuivre sa scolarité à Maurice où il a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans. Par suite, et alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas pour objet de conférer à un étranger le droit de choisir son pays de résidence, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale qu’il tient des stipulations précitées.
En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La circonstance que le fils de M. E… soit scolarisé en France depuis l’âge de sept ans et qu’il ait toujours obtenu de très bons résultats scolaires au collège n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant alors que rien ne fait obstacle à ce que cet enfant poursuive sa scolarité dans son pays d’origine.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. E… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de celle fixant le pays de renvoi.
En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent arrêt.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte des termes de la décision contestée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a motivé l’interdiction de retour litigieuse par le fait qu’en dépit de l’absence de menace à l’ordre public représenté par M. E… ou de précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre, la durée de présence en France de l’intéressé résultait essentiellement de son maintien en situation irrégulière et des délais d’examen de sa demande de titre de séjour et qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens avec la France ni de liens familiaux et personnels autres que ceux déjà évoqués tirés de la présence en France de sa compagne ressortissante mauricienne et de son fils mineur. Par suite, la décision est suffisamment motivée. La circonstance que la durée précise du séjour irrégulier en France de M. E…, dont il est toutefois mentionné qu’il est entré en France le 10 décembre 2018, ne soit pas mentionnée dans la décision ne traduit pas un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, la double circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public alors qu’il justifie d’une bonne intégration professionnelle et de l’établissement de son foyer familial en France n’est pas de nature à démontrer que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation dans l’application des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt.
Il résulte de ce qui précède, que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2025 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. E….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2500803 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes
est annulé.
Article 2 :
La demande de M. E… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de M. E… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. H… E….
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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