Rejet 13 août 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 24NT02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 août 2024, N° 2104771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Sarthe a défini l’alignement de la route départementale 303, avenue du docteur A… à Saint-Calais, au droit de la parcelle cadastrée section AI n° 486 dont elle est propriétaire.
Par un jugement n°2104771 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024 et les 25 juin 2025 et 25 août 2025, Mme C…, représentée par Me Landry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de voirie du 22 janvier 2021 du président du conseil départemental de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge du Département de la Sarthe le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté de voirie est entaché d’un vice de procédure car le maire n’a pas été consulté sur l’alignement individuel de la voirie, en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière alors que celle-ci se trouve en agglomération ;
le mur jouxtant sa propriété sur l’avenue du Dr A… constitue un mur de soutènement nécessaire au soutien et à la protection de la chaussée si bien qu’il doit être réputé faire partie intégrante de l’emprise de la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024, 13 juin 2025 et 4 septembre 2025, le département de la Sarthe, représenté par Me Gaël Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Vaucel, représentant le Département de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire d’un terrain situé 2 rue de la Saulinière à Saint-Calais (Sarthe), desservi par l’avenue du docteur A…, correspondant à la parcelle cadastrée section AI n° 486, et sur lequel elle a fait construire une maison d’habitation. S’interrogeant sur l’entretien d’un mur situé au pied du talus de son terrain sur toute la longueur du trottoir de l’avenue du docteur A… longeant sa parcelle, elle a sollicité le maire de Saint-Calais. Celui-ci a alors saisi les services du Département de la Sarthe, propriétaire de la route départementale constituant l’avenue du docteur A…, d’une demande d’alignement individuel. Par un arrêté du 22 janvier 2021, notifié le 2 mars 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a défini l’alignement de la route départementale 303, avenue du docteur A…, au droit de la parcelle cadastrée AI 486 dont Mme C… est propriétaire. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 13 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. /Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines./ L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». L’article L. 112-3 du même code dispose que : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté. »
Il ressort des pièces du dossier que, sollicité par Mme C…, le maire de Saint-Calais a adressé lui-même au Département de la Sarthe, le 23 décembre 2020, une demande d’alignement de la route départementale n° 303 au droit de la parcelle cadastrée AI 486 appartenant à Mme C…. Cette demande a été adressée à cette administration sous la forme d’un formulaire à l’en-tête du département de la Sarthe comportant un encart « Avis du maire » où a été cochée la case « favorable » suivi du cachet de la mairie de Saint-Calais et de la signature du maire de cette commune. Dans ces conditions, le maire de Saint-Calais, qui se savait incompétent pour délivrer lui-même l’alignement sollicité par Mme C…, doit être regardé comme ayant été consulté préalablement à l’arrêté départemental d’alignement litigieux du 18 janvier 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière n’auraient pas été respectées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable » et de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
Il ressort des pièces du dossier que si ni l’acte de vente par une congrégation religieuse à la commune de Saint-Calais d’un terrain de 3 ha 5 a dépendant d’une ancienne ferme, ni l’acte de vente de la commune à Mme C… de la parcelle AI 486 issue de la division du terrain communal en cause ne mentionnent la présence du mur d’enceinte le long de l’avenue du Dr A…, le plan cadastral indique par un trait continu doublé d’une ligne de tirets que le mur bordant le terrain de Mme C… le long de l’avenue du Dr A… se situe sur sa parcelle. Par ailleurs en l’absence de titres en attribuant la propriété, si Mme C… soutient que le mur le long de l’avenue du Dr A… serait nécessaire au soutien de la chaussée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des photographies qu’elle produit, que le mur en cause, de faible hauteur, qui est séparé de la chaussée de la route départementale par un large trottoir, aurait pour fonction d’éviter la chute de matériaux provenant de son fonds sur la voie publique. Dès lors, l’alignement a été opéré en respectant les limites factuelles du domaine public. Il en résulte que le président du conseil départemental de la Sarthe n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière en fixant, par l’arrêté litigieux, la limite de fait de la route départementale située en bordure de la parcelle appartenant à Mme C….
Il résulte de ce qui précède, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Département de la Sarthe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement au Département de la Sarthe d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Mme C… versera au Département de la Sarthe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au Département de la Sarthe.
Copie en sera adressée pour information au maire de Saint-Calais.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G. V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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