Rejet 20 décembre 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2024, N° 2407165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407165 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C…, représenté par Me Berthaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement a omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 761-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant albanais né le 22 mars 1987 à Rrez-Mali (Albanie), est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018, accompagné de son épouse et de sa fille mineure, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile, enregistrée le 2 mai 2018, a été rejetée par une décision du 29 juin 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 8 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a présenté le 1er décembre 2021 une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, comme irrecevable, par une décision du 22 décembre 2021 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par un arrêt du 1er juillet 2022 de la CNDA. Sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C… soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal ne s’est pas prononcé sur les moyens qu’il avait soulevés dans ses écritures de première instance et tirés de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’avait pas procédé à l’examen du droit au séjour qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
3. Cependant, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, d’une part, aux points 4 et 5 de son jugement, au moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’avait pas procédé à l’examen du droit au séjour qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, au point 7 de son jugement, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le magistrat désigné n’a pas répondu à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés devant le tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
5. L’arrêté contesté, qui indique qu’il est pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C… déclare être arrivé en France en 2018. Il précise que le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et que, par une décision du 1er juillet 2022, régulièrement notifiée à l’intéressé le 3 août 2022, la CNDA a rejeté le second recours formé par M. C… contre la décision de l’OFPRA qui avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Il mentionne que, sur ce constat, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ce qui justifie qu’il soit obligé à quitter le territoire français. Il expose aussi que M. C… se déclare être marié à Mme A… et avoir deux enfants âgées respectivement de onze ans et quatre ans qui sont scolarisées, mais qu’il ne démontre pas que ces enfants soient empêchés de poursuivre leur scolarité en Albanie, ni qu’il soit dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Il précise également que M. C… ne démontre pas être actuellement, personnellement et directement exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les éléments de fait figurant dans l’arrêté permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté, le préfet n’étant pas tenu à peine d’irrégularité d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise.
6. D’autre part, doivent également être écartés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ainsi que celui tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions n’impliquaient pas l’obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour de M. C….
7. Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé que M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par cette indication, le préfet n’a pas entendu subordonner la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la condition que M. C… démontre l’exclusivité de ses liens familiaux en France, mais s’est borné à porter une appréciation des liens personnels et familiaux de M. C… en France au regard de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, conformément au deuxième alinéa de cet article. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est présent en France depuis sept ans, cette durée de séjour s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu, et après réexamen, par une décision du 1er juillet 2022 de la CNDA, puis par son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, l’intéressé s’est vu notifier trois décisions l’obligeant à quitter le territoire français, les 5 mars 2020, 28 février 2022 et 14 février 2024, qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Son épouse, compatriote albanaise, qui se trouve sur le territoire français, y séjourne également en situation irrégulière et a vocation à suivre M. C… en cas de retour en Albanie, où l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. La circonstance que son épouse ait déposé une demande de titre de séjour, qui a été reçue par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 2 avril 2025, est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, date à laquelle sa légalité doit s’apprécier. Par ailleurs, la seule circonstance que les deux filles de M. C… poursuivent leur scolarité en France ne suffit pas à démontrer une intégration particulière de l’intéressé en France. Ainsi, alors que M. C… ne démontre pas que ses enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Albanie, la cellule familiale constituée par le requérant, son épouse et leurs deux enfants a vocation à se rétablir en Albanie. Enfin, l’intégration sur les plans social, professionnel ou amical de M. C… en France apparaît très limitée dès lors que ce dernier n’établit, ni même allègue, avoir cherché à nouer d’autres liens en dehors du cercle familial décrit précédemment ou qu’il aurait exercé une activité, notamment professionnelle, en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
13. La décision contestée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose les raisons pour lesquelles M. C… peut être renvoyé dans son pays est suffisamment motivée. Il ressort des termes même de cette décision que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre cette décision.
14. M. C… soutient être victime d’une vendetta en Albanie, en raison d’un assassinat dont son grand-père se serait rendu coupable, et encourir, de ce fait, des risques en cas de retour. Toutefois, il se borne à présenter les mêmes documents que ceux fournis auprès de l’OFPRA et de la CNDA, à savoir des copies et traductions d’un dépôt de plainte du 10 janvier 2018 auprès du commissariat de Tropoje, ainsi que divers témoignages. Ces documents ont été jugés insuffisants pour établir les faits invoqués par l’intéressé par l’OFPRA puis la CNDA, qui ont rejeté à deux reprises sa demande d’asile. Ils ne sont pas plus de nature à établir, devant la Cour, que le requérant serait actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
16. La décision vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de l’ancienneté de ses liens familiaux et personnels avec la France et qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas conformé. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d’examen de la situation de l’appelant doivent donc être écartés.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. M. C… s’est vu refuser, par une décision qu’il ne conteste pas, le bénéfice d’un délai de départ volontaire pour exécuter son obligation de quitter le territoire, le préfet ayant retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, compte tenu notamment de sa soustraction à de précédentes mesures d’éloignement et de la détermination qu’il a exprimée de ne pas retourner dans son pays d’origine. Il se trouvait donc dans la situation où, en principe et sauf circonstances humanitaires, par application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative assortit la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’une part, en se prévalant de sa situation familiale décrite au point 9, l’appelant n’établit pas l’existence d’une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la faible intégration de M. C… dans la société française et sa soustraction à trois précédentes obligations de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que, en lui interdisant de revenir en France pendant une durée de trois ans, le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus doit être écarté. Il en est de même, compte tenu en particulier de ce que la cellule familiale a vocation à se rétablir en Albanie, des moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision assignant à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté
20. L’arrêté d’assignation à résidence comporte l’indication que M. C… fait l’objet d’un arrêté du 29 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumérant les cas dans lesquels un étranger peut être assigné à résidence, en particulier le 1° de cet article. Il mentionne que, si M. C… justifie d’un lieu d’hébergement, en revanche, il se maintient sur le territoire français depuis son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu’il n’a effectué aucune nouvelle démarche dans le but de solliciter un titre de séjour et de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour en France et qu’il convient ainsi d’organiser l’exécution de sa mesure d’éloignement. La décision litigieuse comporte ainsi les motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’assigner à résidence M. C… et qui permettent de s’assurer que ce préfet a pris la décision litigieuse après un examen particulier de la situation de l’intéressé, telle qu’elle était portée à sa connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
22. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
23. La décision contestée assigne à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Rennes qu’il a déclarée comme étant celle de son domicile, lui interdit de sortir du périmètre de cette commune, l’astreint à demeurer à son domicile entre 18h00 et 21h00 chaque jours y compris les samedis, dimanches et jours fériés et lui impose de se présenter tous les jours y compris les jours fériés et chômés à la direction zonale de la police aux frontières – zone ouest – « Le Reynel » à Saint-Jacques-de-la-Lande. Pour contraignantes que soient les obligations quotidiennes imposées par l’arrêté litigieux à M. C…, celui-ci n’établit pas l’existence de contraintes spécifiques faisant obstacle ou rendant particulièrement difficile le respect de ces obligations, ou l’existence d’une activité légalement exercée qui serait spécialement affectée par ces sujétions. Dans ces conditions, les obligations imposées par l’arrêté litigieux ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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