Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 25BX01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2025, N° 2402131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an et d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2402131 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’illégalité du second avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui aurait dû être regardé comme inexistant ;
- le tribunal a confondu la question de l’insuffisante motivation de l’arrêté et le défaut de motivation spéciale concernant l’état de santé ; le second avis étant réputé n’avoir jamais existé, compte tenu du caractère favorable du premier avis, le préfet aurait dû motiver spécialement sa décision au regard de l’état de santé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- en sollicitant une seconde fois le collège des médecins de l’OFII avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, aucune disposition ne permet de solliciter un second avis en dehors du renouvellement d’un titre de séjour ;
- le second avis du collège de l’OFII doit être réputé n’avoir jamais existé ; en conséquence, la décision de refus de séjour aurait dû être spécialement motivée, conformément aux exigences de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le fait qu’il était en possession d’une attestation de demande d’asile ne dispensait pas le préfet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
- le préfet s’est estimé lié par le second avis médical ;
Sur la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- dès lors que son état de santé justifiait que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement.
Le préfet de la Corrèze a présenté un mémoire en défense le 17 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né en 1976, déclare être entré en France le 9 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mars 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
21 juin 2024. Parallèlement, M. A… avait sollicité, le 20 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an. M. A… relève appel du jugement n° 2402131 du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en sollicitant un second avis auprès du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au motif qu’il lui était nécessaire, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A…, de connaître l’évolution de son état de santé. Ce faisant, les premiers juges ont admis que l’administration pouvait légalement solliciter un second avis médical sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ont ainsi répondu au moyen évoqué par M. A…. Par ailleurs, dès lors que les premiers juges n’ont pas regardé ce second avis médical comme inexistant, le moyen tiré de ce que le préfet n’avait pas spécialement motivé sa décision au regard de l’état de santé de M. A… était inopérant. Ainsi, en s’abstenant d’y répondre, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État./ (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». En vertu de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il avait sollicité, le préfet de la Corrèze s’est fondé, non sur l’avis émis initialement par le collège de médecins de l’OFII le 10 mai 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait un traitement durant neuf mois dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, mais sur un second avis rendu par ce même collège le 10 septembre 2024. Contrairement à ce que soutient M. A…, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à l’autorité préfectorale de solliciter, auprès du collège de médecins de l’OFII, un second avis médical, notamment lorsque l’état de santé de l’intéressé a pu évoluer avant qu’elle statue sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du premier avis médical émis sur l’état de santé de M. A…, lequel était antérieur de 17 mois à l’arrêté attaqué, le préfet de la Corrèze, en sollicitant un second avis auprès de ce collège médical afin de s’assurer que l’intéressé remplissait toujours les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le second avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ne saurait être regardé comme irrégulier. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait être réputé comme n’ayant jamais existé. En conséquence, et dès lors que le collège de médecins a estimé, dans cet avis, que les conditions de l’article L. 425-9 n’étaient pas réunies, le préfet pouvait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de « décision spécialement motivée » doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, M. A… n’apporte aucun élément sur son état de santé et n’établit ni même n’allègue que celui-ci nécessiterait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard au second avis émis par le collège de médecins de l’OFII, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Corrèze n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait abstenu de se prononcer plus tôt sur sa demande de titre de séjour pour raisons de santé au motif que M. A… était en possession d’une attestation de demande d’asile.
8. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué précise « qu’après un examen attentif de l’ensemble de sa situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis médical » émis le 10 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII. Ainsi, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de la Corrèze se serait senti lié par ce dernier avis médical. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… n’est pas annulée. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas annulées. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 19 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A…, sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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